1. Lorsque la décision du garde des sceaux concernant le magistrat n'est pas conforme à l'avis du comité médical national ou à l'avis du comité médical national d'appel, le secrétariat du comité médical concerné en est informé.
Décret n°2016-213 du 26 février 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-213 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118124
Texte parentLEGITEXT000032118105
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