1. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels du transport du magistrat examiné, sont à la charge du budget du ministère de la justice. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés sont équivalents à ceux fixés à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical national et celles des membres du comité médical national d'appel sont respectivement équivalentes à celles fixées, par le même décret, pour les membres des comités médicaux départementaux et pour les membres du comité médical supérieur. Ces dépenses sont à la charge du budget du ministère de la justice.
Décret n°2016-213 du 26 février 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-213 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118114
Texte parentLEGITEXT000032118105
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