Décret n°2016-216 du 26 février 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2016-216 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118154
Texte parentLEGITEXT000032118147
Référencearticle 1 du décret n°2016-216 du 26 février 2016 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. I. - Pour chacune des professions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l'Autorité de la concurrence propose au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie une carte identifiant les zones, mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service de ces professions, au regard des critères suivants :

2. 1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service :

3. - nombre et localisation des offices installés ;

4. - chiffre d'affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d'entre eux sur les cinq dernières années, en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires ;

5. - nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;

6. - nombre et localisation des offices vacants ;

7. - âge des professionnels en exercice ;

8. 2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande :

9. - caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ;

10. - évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution :

11. - s'agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers, et du nombre de mariages et de décès ;

12. - s'agissant des huissiers de justice : de l'activité des juridictions civiles et pénales, et du marché immobilier locatif ;

13. - s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires.

14. II. - Les zones mentionnées au I doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation.

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