Arrêté du 26 février 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118953
Texte parentLEGITEXT000032118940
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre IV du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

2. « Titre IV BIS « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

3. « Chapitre Ier « Fixation des tarifs

4. « Section 1 « Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires

5. « Art. A. 444-1.-Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. « Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

6. « Sous-section 1 « Tarifs des actes

7. « Art. A. 444-2.-La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ; « 2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ; « Selon le barème suivant :

8. TRANCHES D'ASSIETTE

9. TAUX APPLICABLE

10. De 0 à 1 725 €

11. 1,500 %

12. De 1 726 € à 4 600 €

13. 0,500 %

14. De 4 601 € à 34 500 €

15. 0,250 %

16. Plus de 34 501 €

17. 0,100 %

18. « L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.

19. « Art. A. 444-3.-La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :

20. TAUX APPLICABLE

21. a) Part à la charge du vendeur

22. 5,00 %

23. b) Part à la charge de l'acheteur

24. 12,00 %

25. Total

26. 17,00 %

27. « Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 46 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs. « L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.

28. « Art. A. 444-4.-Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.

29. « Art. A. 444-5.-Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 23 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 : « 1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ; « 2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ; « 3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ; « 4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).

30. « Sous-section 2 « Tarifs des formalités

31. « Art. A. 444-6.-L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,69 € par page.

32. « Art. A. 444-7.-Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 : « 1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ; « 2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ; « 3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ; « 4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).

33. « Art. A. 444-8.-I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. « II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € à l'occasion de chaque report. « III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 69 €. « IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.

34. « Sous-section 3 « Remises

35. « Art. A. 444-9.-Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 10 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé : « 1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ; « 2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3. En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce Sct. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés , Sct. Chapitre Ier : Fixation des tarifs , Sct. Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires , Art. A444-1, Sct. Sous-section 1 : Tarifs des actes , Art. A444-2, Art. A444-3, Art. A444-4, Art. A444-5, Sct. Sous-section 2 : Tarifs des formalités , Art. A444-6, Art. A444-7, Art. A444-8, Sct. Sous-section 3 : Remises , Art. A444-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032118953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.