Arrêté du 23 février 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteArrêté du 23 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119045
Texte parentLEGITEXT000032119036
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Pour les bénéficiaires des réserves mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'énergie ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA, le règlement financier mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret modifié du 25 mars 1987 susvisé est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

2. Pour les bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 250 kVA, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par 50 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

3. Pour les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais calculé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 25 mars 1987 susvisé, après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,4 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA et à 2 pour les bénéficiaires dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 250 kVA, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

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