Arrêté du 23 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteArrêté du 23 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119050
Texte parentLEGITEXT000032119036
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.


DÉSIGNATION

FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :

L'irrigation et l'assainissement

Autres usages agricoles

Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône

35 %

30 %

Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône

25 %

25 %

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032119050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.