Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →
1. Pour les réserves attribuées en application de l'article 7 du décret du 26 juin 1959 susvisé, le règlement financier est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire multipliée par le taux de rabais défini dans le tableau ci-après, majoré de 40%, multiplié par le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
DÉSIGNATION
FOURNITURES d'énergie consenties en vue de :
L'irrigation et l'assainissement
Autres usages agricoles
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône
35 %
30 %
Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône
25 %
25 %
Aller plus loin
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