Arrêté du 23 février 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteArrêté du 23 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119052
Texte parentLEGITEXT000032119036
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 1er à 4, le prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze mois précédents le trimestre considéré.

2. Pour l'application des articles 3 et 4, sauf pour les entreprises locales de distribution, si les réserves en énergie sont définies en termes de puissance, la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire à chaque bénéficiaire est égale au produit de la consommation annuelle de ce dernier par le rapport entre la puissance des réserves qui lui a été attribuée et la puissance maximale qu'il a souscrite dans le cadre de l'accès au réseau de son site.

3. Pour l'application des articles 1 à 4, la quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032119052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.