Arrêté du 26 février 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032123945
Texte parentLEGITEXT000032123912
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Tarifs des notaires

3. « Art. A. 444-53.-Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. « Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. « L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4. « Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

4. « Art. A. 444-54.-Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir. « Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés. « A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation. « L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.

5. « Art. A. 444-55.-Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.

6. « Art. A. 444-56.-Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts. « Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.

7. « Art. A. 444-57.-Les émoluments proportionnels sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

8. « Art. A. 444-58.-Les émoluments prévus par la présente section sont : « 1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ; « 2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section. « Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.

9. « Sous-section 1 « Actes

10. « Paragraphe 1 « Actes relatifs principalement à la famille

11. « Sous-Paragraphe 1 « Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

12. « Art. A. 444-59.-L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

13. TRANCHES D'ASSIETTE

14. TAUX APPLICABLE

15. De 0 à 6 500 €

16. 1,972 %

17. De 6 500 € à 17 000 €

18. 1,085 %

19. De 17 000 € à 30 000 €

20. 0,740 %

21. Plus de 30 000 €

22. 0,542 %

23. « Art. A. 444-60.-Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

24. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

25. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

26. ÉMOLUMENT

27. 2

28. Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)

29. 57,69 €

30. 3

31. Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)

32. 115,39 €

33. 4

34. Garde du testament olographe avant le décès

35. 26,92 €

36. 5

37. Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe

38. 26,92 €

39. « Art. A. 444-61.-Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :

40. TRANCHES D'ASSIETTE

41. TAUX APPLICABLE

42. De 0 à 6 500 €

43. 1,972 %

44. De 6 500 € à 17 000 €

45. 1,085 %

46. De 17 000 € à 30 000 €

47. 0,740 %

48. Plus de 30 000 €

49. 0,542 %

50. « 2° D'un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.

51. « Art. A. 444-62.-Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :

52. TRANCHES D'ASSIETTE

53. TAUX APPLICABLE

54. De 0 à 6 500 €

55. 2,630 %

56. De 6 500 € à 17 000 €

57. 1,085 %

58. De 17 000 € à 30 000 €

59. 0,723 %

60. Plus de 30 000 €

61. 0.542 %

62. « Art. A. 444-63.-La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :

63. TRANCHES D'ASSIETTE

64. TAUX APPLICABLE

65. De 0 à 6 500 €

66. 1,578 %

67. De 6 500 € à 17 000 €

68. 0,868 %

69. De 17 000 € à 30 000 €

70. 0,592 %

71. Plus de 30 000 €

72. 0,434 %

73. « Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

74. « Art. A. 444-64.-Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :

75. TRANCHES D'ASSIETTE

76. TAUX APPLICABLE

77. De 0 à 6 500 €

78. 1,972 %

79. De 6 500 € à 17 000 €

80. 1,085 %

81. De 17 000 € à 30 000 €

82. 0,740 %

83. Plus de 30 000 €

84. 0,542 %

85. « 2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :

86. TRANCHES D'ASSIETTE

87. TAUX APPLICABLE

88. De 0 à 6 500 €

89. 0,986 %

90. De 6 500 € à 17 000 €

91. 0,542 %

92. De 17 000 € à 30 000 €

93. 0,370 %

94. Plus de 30 000 €

95. 0,271 %

96. « Art. A. 444-65.-Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :

97. TRANCHES D'ASSIETTE

98. TAUX APPLICABLE

99. De 0 à 6 500 €

100. 2,630 %

101. De 6 500 € à 17 000 €

102. 1,085 %

103. De 17 000 € à 60 000 €

104. 0,723 %

105. Plus de 60 000 €

106. 0,542 %

107. « 2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

108. TRANCHES D'ASSIETTE

109. TAUX APPLICABLE

110. De 0 à 6 500 €

111. 3,945 %

112. De 6 500 € à 17 000 €

113. 1,627 %

114. De 17 000 € à 60 000 €

115. 1,085 %

116. Plus de 60 000 €

117. 0,814 %

118. « Art. A. 444-66.-La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument fixe de 57,69 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ; « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :

119. TRANCHES D'ASSIETTE

120. TAUX APPLICABLE

121. De 0 à 6 500 €

122. 0,789 %

123. De 6 500 € à 17 000 €

124. 0,434 %

125. De 17 000 € à 30 000 €

126. 0,296 %

127. Plus de 30 000 €

128. 0,217 %

129. « 3° D'un émolument fixe de 57,69 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.

130. « Art. A. 444-67.-Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur : « 1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :

131. TRANCHES D'ASSIETTE

132. TAUX APPLICABLE

133. De 0 à 6 500 €

134. 4,931 %

135. De 6 500 € à 17 000 €

136. 2,034 %

137. De 17 000 € à 60 000 €

138. 1,356 %

139. Plus de 60 000 €

140. 1,017 %

141. « 2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :

142. TRANCHES D'ASSIETTE

143. TAUX APPLICABLE

144. De 0 à 6 500 €

145. 3,550 %

146. De 6 500 € à 17 000 €

147. 1,465 %

148. De 17 000 € à 60 000 €

149. 0,976 %

150. Plus de 60 000 €

151. 0,732 %

152. « 3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :

153. TRANCHES D'ASSIETTE

154. TAUX APPLICABLE

155. De 0 à 6 500 €

156. 1,381 %

157. De 6 500 € à 17 000 €

158. 0,570 %

159. De 17 000 € à 60 000 €

160. 0,380 %

161. Plus de 60 000 €

162. 0,285 %

163. « 4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

164. TRANCHES D'ASSIETTE

165. TAUX APPLICABLE

166. De 0 à 6 500 €

167. 2,367 %

168. De 6 500 € à 17 000 €

169. 0,976 %

170. De 17 000 € à 60 000 €

171. 0,651 %

172. Plus de 60 000 €

173. 0,488 %

174. « Art. A. 444-68.-Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ; « 2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ; « Selon le barème suivant :

175. TRANCHES D'ASSIETTE

176. TAUX APPLICABLE

177. De 0 à 6 500 €

178. 4,931 %

179. De 6 500 € à 17 000 €

180. 2,034 %

181. De 17 000 € à 60 000 €

182. 1,356 %

183. Plus de 60 000 €

184. 1,017 %

185. « Art. A. 444-69.-Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

186. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

187. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

188. ÉMOLUMENT

189. 22

190. Donation entre époux, pendant le mariage

191. 115,39 €

192. 23

193. Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution

194. 26,92 €

195. « Sous-Paragraphe 2 « Actes concernant la protection des membres de la famille

196. « Art. A. 444-70.-L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

197. TRANCHES D'ASSIETTE

198. TAUX APPLICABLE

199. De 0 à 6 500 €

200. 3,945 %

201. De 6 500 € à 17 000 €

202. 1,627 %

203. De 17 000 € à 60 000 €

204. 1,085 %

205. Plus de 60 000 €

206. 0,814 %

207. « En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.

208. « Art. A. 444-71.-L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

209. TRANCHES D'ASSIETTE

210. TAUX APPLICABLE

211. De 0 à 6 500 €

212. 0,986 %

213. De 6 500 € à 17 000 €

214. 0,542 %

215. De 17 000 € à 30 000 €

216. 0,370 %

217. Plus de 30 000 €

218. 0,271 %

219. « Art. A. 444-72.-Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

220. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

221. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

222. ÉMOLUMENT

223. 26

224. Renonciation à l'action en retranchement

225. 153,85 €

226. 27

227. Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication

228. 153,85 €

229. « Art. A. 444-73.-L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument fixe de 26,92 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ; « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :

230. TRANCHES D'ASSIETTE

231. TAUX APPLICABLE

232. De 0 à 6 500 €

233. 1,315 %

234. De 6 500 € à 17 000 €

235. 0,542 %

236. De 17 000 € à 60 000 €

237. 0,362 %

238. Plus de 60 000 €

239. 0,271 %

240. « Art. A. 444-74.-La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.

241. « Art. A. 444-75.-Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel : « a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ; « b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans, « Selon le barème suivant :

242. TRANCHES D'ASSIETTE

243. TAUX APPLICABLE

244. De 0 à 6 500 €

245. 0,986 %

246. De 6 500 € à 17 000 €

247. 0,542 %

248. De 17 000 € à 30 000 €

249. 0,370 %

250. Plus de 30 000 €

251. 0,271 %

252. « 2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :

253. TRANCHES D'ASSIETTE

254. TAUX APPLICABLE

255. De 0 à 6 500 €

256. 1,972 %

257. De 6 500 € à 17 000 €

258. 1,085 %

259. De 17 000 € à 30 000 €

260. 0,740 %

261. Plus de 30 000 €

262. 0,542 %

263. « Art. A. 444-76.-La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère (numéro 32 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :

264. TRANCHES D'ASSIETTE

265. TAUX APPLICABLE

266. De 0 à 6 500 €

267. 3,945 %

268. De 6 500 € à 17 000 €

269. 1,627 %

270. De 17 000 € à 60 000 €

271. 1,085 %

272. Plus de 60 000 €

273. 0,814 %

274. « Art. A. 444-77.-Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :

275. TRANCHES D'ASSIETTE

276. TAUX APPLICABLE

277. De 0 à 6 500 €

278. 2,630 %

279. De 6 500 € à 17 000 €

280. 1,085 %

281. De 17 000 € à 60 000 €

282. 0,723 %

283. Plus de 60 000 €

284. 0,542 %

285. « S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.

286. « Art. A. 444-78.-Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.

287. « Art. A. 444-79.-Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

288. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

289. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

290. ÉMOLUMENT

291. 34

292. Etablissement du mandat posthume

293. 115,39 €

294. 35

295. Acceptation du mandat posthume par acte séparé

296. 57,69 €

297. 36

298. Révocation par le mandant

299. 57,69 €

300. 37

301. Renonciation par le mandataire

302. 57,69 €

303. « Art. A. 444-80.-L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :

304. CHAPITRE LE PLUS ÉLEVÉ, EN RECETTES OU EN DÉPENSES, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

305. ÉMOLUMENT

306. Inférieur ou égal à 25 000 €

307. 115,39 €

308. Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

309. 192,31 €

310. Supérieur à 65 000 €

311. 346,16 €

312. « Sous-Paragraphe 3 « Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux

313. « Art. A. 444-81.-Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 192,31 €.

314. « Art. A. 444-82.-Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 192,33 € ; « 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :

315. TRANCHES D'ASSIETTE

316. TAUX APPLICABLE

317. De 0 à 6 500 €

318. 1,315 %

319. De 6 500 € à 17 000 €

320. 0,542 %

321. De 17 000 € à 60 000 €

322. 0,362 %

323. Plus de 60 000 €

324. 0,271 %

325. « Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-69 pour les donations entre vifs.

326. « Art. A. 444-83.-L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

327. TRANCHES D'ASSIETTE

328. TAUX APPLICABLE

329. De 0 à 6 500 €

330. 2,564 %

331. De 6 500 € à 17 000 €

332. 1,058 %

333. De 17 000 € à 60 000 €

334. 0,705 %

335. Plus de 60 000 €

336. 0,529 %

337. « Art. A. 444-84.-Le consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.

338. « Paragraphe 2 « Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers

339. « Sous-Paragraphe 1 « Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété

340. « Art. A. 444-85.-Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

341. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

342. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

343. ÉMOLUMENT

344. 44

345. Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière

346. 115,39 €

347. 45

348. Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la tentative d'adjudication reste sans effet

349. 192,31 €

350. 46

351. Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière

352. 76,92 €

353. « L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.

354. « Art. A. 444-86.-Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,38 € ; « 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,493 % de cette valeur.

355. « Art. A. 444-87.-Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° En cas de licitation de gré à gré : « a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :

356. TRANCHES D'ASSIETTE

357. TAUX APPLICABLE

358. De 0 à 6 500 €

359. 2,630 %

360. De 6 500 € à 17 000 €

361. 1,085 %

362. De 17 000 € à 60 000 €

363. 0,723 %

364. Plus de 60 000 €

365. 0,542 %

366. « b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :

367. TRANCHES D'ASSIETTE

368. TAUX APPLICABLE

369. De 0 à 6 500 €

370. 3,945 %

371. De 6 500 € à 17 000 €

372. 1,627 %

373. De 17 000 € à 60 000 €

374. 1,085 %

375. Plus de 60 000 €

376. 0,814 %

377. « 2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :

378. TRANCHES D'ASSIETTE

379. TAUX APPLICABLE

380. De 0 à 6 500 €

381. 7,890 %

382. De 6 500 € à 17 000 €

383. 3,254 %

384. De 17 000 € à 60 000 €

385. 2,170 %

386. Plus de 60 000 €

387. 1,627 %

388. « 3° En cas de licitation par adjudication judiciaire : « a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

389. TRANCHES D'ASSIETTE

390. TAUX APPLICABLE

391. De 0 à 6 500 €

392. 7,397 %

393. De 6 500 € à 17 000 €

394. 3,051 %

395. De 17 000 € à 60 000 €

396. 2,034 %

397. Plus de 60 000 €

398. 1,526 %

399. « b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

400. TRANCHES D'ASSIETTE

401. TAUX APPLICABLE

402. De 0 à 6 500 €

403. 3,945 %

404. De 6 500 € à 17 000 €

405. 1,627 %

406. De 17 000 € à 60 000 €

407. 1,085 %

408. Plus de 60 000 €

409. 0,814 %

410. « Art. A. 444-88.-L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,85 € par mutation relatée.

411. « Art. A. 444-89.-La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

412. TRANCHES D'ASSIETTE

413. TAUX APPLICABLE

414. De 0 à 6 500 €

415. 1,972 %

416. De 6 500 € à 17 000 €

417. 0,814 %

418. De 17 000 € à 60 000 €

419. 0,542 %

420. Plus de 60 000 €

421. 0,407 %

422. « Art. A. 444-90.-Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

423. TRANCHES D'ASSIETTE

424. TAUX APPLICABLE

425. De 0 à 6 500 €

426. 1,972 %

427. De 6 500 € à 17 000 €

428. 0,814 %

429. De 17 000 € à 60 000 €

430. 0,542 %

431. Plus de 60 000 €

432. 0,407 %

433. « Art. A. 444-91.-La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

434. TRANCHES D'ASSIETTE

435. TAUX APPLICABLE

436. De 0 à 6 500 €

437. 3,945 %

438. De 6 500 € à 17 000 €

439. 1,627 %

440. De 17 000 € à 60 000 €

441. 1,085 %

442. Plus de 60 000 €

443. 0,814 %

444. « Art. A. 444-92.-La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :

445. TAUX APPLICABLE Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation)

446. Tranches d'assiette

447. Au plus 100 unités

448. Plus de 100 et moins de 250 unités

449. 250 ou plus de 250, et moins de 500 unités

450. 500 ou plus de 500 unités

451. De 0 à 6 500 €

452. 2,367 %

453. 1,972 %

454. 1,578 %

455. 1,315 %

456. De 6 500 € à 17 000 €

457. 0,976 %

458. 0,814 %

459. 0,651 %

460. 0,542 %

461. De 17 000 € à 60 000 €

462. 0,651 %

463. 0,542 %

464. 0,434 %

465. 0,362 %

466. Plus de 60 000 €

467. 0,488 %

468. 0,407 %

469. 0,325 %

470. 0,271 %

471. « Art. A. 444-93.-Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble : « a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ; « b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ; « 2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix : « a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ; « b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

472. TRANCHES D'ASSIETTE

473. TAUX APPLICABLE

474. De 0 à 6 500 €

475. 1,183 %

476. De 6 500 € à 17 000 €

477. 0,651 %

478. De 17 000 € à 30 000 €

479. 0,444 %

480. Plus de 30 000 €

481. 0,325 %

482. « Art. A. 444-94.-La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

483. « Art. A. 444-95.-La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :

484. TAUX APPLICABLE Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation)

485. Tranches d'assiette

486. Au plus 10 unités

487. Plus de 10 et moins de 25 unités

488. 25 ou plus de 25 unités, et moins de 100 unités

489. 100 ou plus de 100 unités, et moins de 250 unités

490. 250 ou plus de 250 unités, et moins de 500 unités

491. 500 ou plus de 500 unités

492. De 0 à 6 500 €

493. 3,945 %

494. 3,156 %

495. 2,630 %

496. 1,972 %

497. 1,578 %

498. 1,315 %

499. De 6 500 € à 17 000 €

500. 1,627 %

501. 1,302 %

502. 1,085 %

503. 0,814 %

504. 0,651 %

505. 0,542 %

506. De 17 000 € à 60 000 €

507. 1,085 %

508. 0,868 %

509. 0,723 %

510. 0,542 %

511. 0,434 %

512. 0,362 %

513. Plus de 60 000 €

514. 0,814 %

515. 0,651 %

516. 0,542 %

517. 0,407 %

518. 0,325 %

519. 0,271 %

520. « Art. A. 444-96.-La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ; « 2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 80,77 €.

521. « Art. A. 444-97.-La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.

522. « Art. A. 444-98.-Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :

523. TRANCHES D'ASSIETTE

524. VENTE DE GRÉ A GRÉ

525. VENTE PAR ADJUDICATION volontaire

526. VENTE PAR ADJUDICATION judiciaire

527. De 0 à 6 500 €

528. 2,367 %

529. 4,734 %

530. 3,550 %

531. De 6 500 € à 17 000 €

532. 0,976 %

533. 1,953 %

534. 1,465 %

535. De 17 000 € à 60 000 €

536. 0,651 %

537. 1,302 %

538. 0,976 %

539. Plus de 60 000 €

540. 0,488 %

541. 0,976 %

542. 0,732 %

543. « Art. A. 444-99.-Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

544. TRANCHES D'ASSIETTE

545. TAUX APPLICABLE

546. De 0 à 6 500 €

547. 2,367 %

548. De 6 500 € à 17 000 €

549. 0,976 %

550. De 17 000 € à 60 000 €

551. 0,651 %

552. Plus de 60 000 €

553. 0,488 %

554. « Art. A. 444-100.-Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ; « 2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété, « Selon le barème suivant :

555. TRANCHES D'ASSIETTE

556. TAUX APPLICABLE

557. De 0 à 6 500 €

558. 1,972 %

559. De 6 500 € à 17 000 €

560. 0,814 %

561. De 17 000 € à 60 000 €

562. 0,542 %

563. Plus de 60 000 €

564. 0,407 %

565. « Art. A. 444-101.-Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :

566. TRANCHES D'ASSIETTE

567. TAUX APPLICABLE

568. De 0 à 6 500 €

569. 3,945 %

570. De 6 500 € à 17 000 €

571. 1,627 %

572. De 17 000 € à 60 000 €

573. 1,085 %

574. Plus de 60 000 €

575. 0,814 %

576. « Art. A. 444-102.-Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : « 1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

577. TRANCHES D'ASSIETTE

578. TAUX APPLICABLE

579. De 0 à 6 500 €

580. 7,397 %

581. De 6 500 € à 17 000 €

582. 3,051 %

583. De 17 000 € à 60 000 €

584. 2,034 %

585. Plus de 60 000 €

586. 1,526 %

587. « 2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

588. TRANCHES D'ASSIETTE

589. TAUX APPLICABLE

590. De 0 à 6 500 €

591. 3,945 %

592. De 6 500 € à 17 000 €

593. 1,627 %

594. De 17 000 € à 60 000 €

595. 1,085 %

596. Plus de 60 000 €

597. 0,814 %

598. « Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés. « L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

599. « Sous-Paragraphe 2 « Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers

600. « Art. A. 444-103.-Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : « 1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ; « 2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage : « a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :

601. TRANCHES D'ASSIETTE

602. TAUX APPLICABLE

603. De 0 à 6 500 €

604. 1,677 %

605. De 6 500 € à 17 000 €

606. 0,922 %

607. De 17 000 € à 30 000 €

608. 0,629 %

609. Plus de 30 000 €

610. 0,461 %

611. « b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 57,69 € ; « c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ; « d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ; « e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

612. TRANCHES D'ASSIETTE

613. TAUX APPLICABLE

614. De 0 à 6 500 €

615. 3,945 %

616. De 6 500 € à 17 000 €

617. 1,627 %

618. De 17 000 € à 60 000 €

619. 1,085 %

620. Plus de 60 000 €

621. 0,814 %

622. « 3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

623. TRANCHES D'ASSIETTE

624. TAUX APPLICABLE

625. De 0 à 6 500 €

626. 3,353 %

627. De 6 500 € à 17 000 €

628. 1,844 %

629. De 17 000 € à 30 000 €

630. 1,257 %

631. Plus de 30 000 €

632. 0,922 %

633. « 4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.

634. « Art. A. 444-104.-Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé : « 1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

635. TRANCHES D'ASSIETTE

636. TAUX APPLICABLE

637. De 0 à 6 500 €

638. 3,353 %

639. De 6 500 € à 17 000 €

640. 1,844 %

641. De 17 000 € à 30 000 €

642. 1,257 %

643. Plus de 30 000 €

644. 0,922 %

645. « 2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus : « a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ; « b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ; « c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ; « Selon le barème suivant :

646. TRANCHES D'ASSIETTE

647. TAUX APPLICABLE

648. De 0 à 6 500 €

649. 1,282 %

650. De 6 500 € à 17 000 €

651. 0,705 %

652. De 17 000 € à 30 000 €

653. 0,481 %

654. Plus de 30 000 €

655. 0,353 %

656. « 3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :

657. TRANCHES D'ASSIETTE

658. TAUX APPLICABLE

659. De 0 à 6 500 €

660. 2,367 %

661. De 6 500 € à 17 000 €

662. 1,302 %

663. De 17 000 € à 30 000 €

664. 0,888 %

665. Plus de 30 000 €

666. 0,651 %

667. « Art. A. 444-105.-Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

668. TRANCHES D'ASSIETTE

669. TAUX APPLICABLE

670. De 0 à 6 500 €

671. 3,345 %

672. De 6 500 € à 17 000 €

673. 1,840 %

674. De 17 000 € à 30 000 €

675. 1,254 %

676. Plus de 30 000 €

677. 0,920 %

678. « Art. A. 444-106.-Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé : « a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ; « b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ; « 2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière : « a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :

679. TRANCHES D'ASSIETTE

680. TAUX APPLICABLE

681. De 0 à 6 500 €

682. 1,677 %

683. De 6 500 € à 17 000 €

684. 0,922 %

685. De 17 000 € à 30 000 €

686. 0,629 %

687. Plus de 30 000 €

688. 0,461 %

689. « b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

690. TRANCHES D'ASSIETTE

691. TAUX APPLICABLE

692. De 0 à 6 500 €

693. 3,945 %

694. De 6 500 € à 17 000 €

695. 1,627 %

696. De 17 000 € à 60 000 €

697. 1,085 %

698. Plus de 60 000 €

699. 0,814 %

700. « Art. A. 444-107.-La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

701. TRANCHES D'ASSIETTE

702. TAUX APPLICABLE

703. De 0 à 6 500 €

704. 1,68 %

705. De 6 500 € à 17 000 €

706. 0,92 %

707. De 17 000 € à 30 000 €

708. 0,629 %

709. Plus de 30 000 €

710. 0,461 %

711. « Art. A. 444-108.-Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :

712. TRANCHES D'ASSIETTE

713. TAUX APPLICABLE

714. De 0 à 6 500 €

715. 3,945 %

716. De 6 500 € à 17 000 €

717. 1,627 %

718. De 17 000 € à 60 000 €

719. 1,085 %

720. Plus de 60 000 €

721. 0,814 %

722. « Art. A. 444-109.-Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :

723. TRANCHES D'ASSIETTE

724. TAUX APPLICABLE

725. De 0 à 6 500 €

726. 0,838 %

727. De 6 500 € à 17 000 €

728. 0,461 %

729. De 17 000 € à 30 000 €

730. 0,314 %

731. Plus de 30 000 €

732. 0,231 %

733. « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :

734. TRANCHES D'ASSIETTE

735. TAUX APPLICABLE

736. De 0 à 6 500 €

737. 3,94 %

738. De 6 500 € à 17 000 €

739. 1,63 %

740. De 17 000 € à 60 000 €

741. 1,085 %

742. Plus de 60 000 €

743. 0,814 %

744. « Sous-Paragraphe 3 « Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers

745. « Art. A. 444-110.-Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :

746. TRANCHES D'ASSIETTE

747. TAUX APPLICABLE

748. De 0 à 6 500 €

749. 1,677 %

750. De 6 500 € à 17 000 €

751. 0,922 %

752. De 17 000 € à 30 000 €

753. 0,629 %

754. Plus de 30 000 €

755. 0,461 %

756. « Art. A. 444-111.-Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

757. TRANCHES D'ASSIETTE

758. TAUX APPLICABLE

759. De 0 à 6 500 €

760. 1,677 %

761. De 6 500 € à 17 000 €

762. 0,034 %

763. De 17 000 € à 30 000 €

764. 0,001 %

765. Plus de 30 000 €

766. 0,000 %

767. « Art. A. 444-112.-La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 269,43 € ; « 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

768. TRANCHES D'ASSIETTE

769. TAUX APPLICABLE

770. De 0 à 6 500 €

771. 1,578 %

772. De 6 500 € à 17 000 €

773. 0,868 %

774. De 17 000 € à 30 000 €

775. 0,592 %

776. Plus de 30 000 €

777. 0,434 %

778. « Art. A. 444-113.-La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 115,39 €.

779. « Art. A. 444-114.-Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :

780. TRANCHES D'ASSIETTE

781. TAUX APPLICABLE

782. De 0 à 6 500 €

783. 4,931 %

784. De 6 500 € à 17 000 €

785. 2,034 %

786. De 17 000 € à 60 000 €

787. 1,356 %

788. Plus de 60 000 €

789. 1,017 %

790. « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :

791. TRANCHES D'ASSIETTE

792. TAUX APPLICABLE

793. De 0 à 6 500 €

794. 2,959 %

795. De 6 500 € à 17 000 €

796. 1,220 %

797. De 17 000 € à 60 000 €

798. 0,814 %

799. Plus de 60 000 €

800. 0,610 %

801. « Art. A. 444-115.-Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : « 1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes : « a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 192,31 € ; « b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

802. TRANCHES D'ASSIETTE

803. TAUX APPLICABLE

804. De 0 à 6 500 €

805. 3,945 %

806. De 6 500 € à 17 000 €

807. 1,627 %

808. De 17 000 € à 60 000 €

809. 1,085 %

810. Plus de 60 000 €

811. 0,814 %

812. « 2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,92 €.

813. « Art. A. 444-116.-Les prestations en matière de règlement de copropriété ou descriptif en volume (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument : « 1° De 384,62 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou descriptif en volume ; « 2° De 11,54 € par lot, pour l'établissement de l'état descriptif ; « 3° De 192,31 € pour la mise en conformité du règlement. « Les émoluments prévus aux 2° et 3° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1°.

814. « Paragraphe 3 « Actes relatifs principalement à l'activité économique

815. « Sous-Paragraphe 1 « Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique

816. « Art. A. 444-117.-Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :

817. TRANCHES D'ASSIETTE

818. TAUX APPLICABLE

819. De 0 à 6 500 €

820. 3,945 %

821. De 6 500 € à 17 000 €

822. 1,627 %

823. De 17 000 € à 60 000 €

824. 1,085 %

825. Plus de 60 000 €

826. 0,814 %

827. « 2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :

828. TRANCHES D'ASSIETTE

829. TAUX APPLICABLE

830. De 0 à 6 500 €

831. 2,630 %

832. De 6 500 € à 17 000 €

833. 1,085 %

834. De 17 000 € à 60 000 €

835. 0,723 %

836. Plus de 60 000 €

837. 0,542 %

838. « Art. A. 444-118.-L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,92 € ; « 2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

839. TRANCHES D'ASSIETTE

840. TAUX APPLICABLE

841. De 0 à 6 500 €

842. 1,972 %

843. De 6 500 € à 17 000 €

844. 1,085 %

845. De 17 000 € à 30 000 €

846. 0,740 %

847. Plus de 30 000 €

848. 0,542 %

849. « Art. A. 444-119.-La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

850. TRANCHES D'ASSIETTE

851. TAUX APPLICABLE

852. De 0 à 6 500 €

853. 3,945 %

854. De 6 500 € à 17 000 €

855. 1,627 %

856. De 17 000 € à 60 000 €

857. 1,085 %

858. Plus de 60 000 €

859. 0,814 %

860. « Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

861. TRANCHES D'ASSIETTE

862. TAUX APPLICABLE

863. De 0 à 6 500 €

864. 1,972 %

865. De 6 500 € à 17 000 €

866. 1,085 %

867. De 17 000 € à 30 000 €

868. 0,740 %

869. Plus de 30 000 €

870. 0,542 %

871. « Art. A. 444-120.-Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

872. TRANCHES D'ASSIETTE

873. TAUX APPLICABLE

874. De 0 à 6 500 €

875. 0,986 %

876. De 6 500 € à 17 000 €

877. 0,542 %

878. De 17 000 € à 30 000 €

879. 0,370 %

880. Plus de 30 000 €

881. 0,271 %

882. « En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.

883. « Art. A. 444-121.-Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

884. TRANCHES D'ASSIETTE

885. TAUX APPLICABLE

886. De 0 à 6 500 €

887. 4,931 %

888. De 6 500 € à 17 000 €

889. 2,034 %

890. De 17 000 € à 60 000 €

891. 1,356 %

892. Plus de 60 000 €

893. 1,017 %

894. « 2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature. « L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

895. « Art. A. 444-122.-Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

896. TRANCHES D'ASSIETTE

897. TAUX APPLICABLE

898. De 0 à 6 500 €

899. 2,630 %

900. De 6 500 € à 17 000 €

901. 1,085 %

902. De 17 000 € à 60 000 €

903. 0,723 %

904. Plus de 60 000 €

905. 0,542 %

906. « Art. A. 444-123.-La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

907. TRANCHES D'ASSIETTE

908. TAUX APPLICABLE

909. De 0 à 6 500 €

910. 1,972 %

911. De 6 500 € à 17 000 €

912. 0,814 %

913. De 17 000 € à 60 000 €

914. 0,542 %

915. Plus de 60 000 €

916. 0,407 %

917. « Art. A. 444-124.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.

918. « Art. A. 444-125.-Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

919. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

920. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

921. ÉMOLUMENT

922. 105

923. Etablissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

924. 115,39 €

925. 106

926. Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

927. 115,39 €

928. 107

929. Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

930. 115,39 €

931. 108

932. Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10.

933. 115,39 €

934. « Sous-Paragraphe 2 « Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique

935. « Art. A. 444-126.-L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :

936. TRANCHES D'ASSIETTE

937. TAUX APPLICABLE

938. De 0 à 6 500 €

939. 0,657 %

940. De 6 500 € à 17 000 €

941. 0,271 %

942. De 17 000 € à 60 000 €

943. 0,181 %

944. Plus de 60 000 €

945. 0,136 %

946. « Art. A. 444-127.-L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; « 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; « 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

947. « Art. A. 444-128.-La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :

948. TRANCHES D'ASSIETTE

949. TAUX APPLICABLE

950. De 0 à 6 500 €

951. 1,972 %

952. De 6 500 € à 17 000 €

953. 1,085 %

954. De 17 000 € à 30 000 €

955. 0,740 %

956. Plus de 30 000 €

957. 0,542 %

958. « Art. A. 444-129.-La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :

959. TAUX APPLICABLE

960. Vente réalisée à la société de crédit-bail

961. TRANCHES D'ASSIETTE

962. Par un tiers

963. Par l'utilisateur

964. De 0 à 6 500 €

965. 3,945 %

966. 1,315 %

967. De 6 500 € à 17 000 €

968. 1,627 %

969. 0,542 %

970. De 17 000 € à 60 000 €

971. 1,085 %

972. 0,362 %

973. Plus de 60 000 €

974. 0,814 %

975. 0,271 %

976. « Art. A. 444-130.-Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :

977. TRANCHES D'ASSIETTE

978. TAUX APPLICABLE

979. De 0 à 6 500 €

980. 2,630 %

981. De 6 500 € à 17 000 €

982. 1,085 %

983. De 17 000 € à 60 000 €

984. 0,723 %

985. Plus de 60 000 €

986. 0,542 %

987. « Art. A. 444-131.-La vente à l'utilisateur (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :

988. TRANCHES D'ASSIETTE

989. TAUX APPLICABLE

990. De 0 à 6 500 €

991. 3,945 %

992. De 6 500 € à 17 000 €

993. 1,627 %

994. De 17 000 € à 60 000 €

995. 1,085 %

996. Plus de 60 000 €

997. 0,814 %

998. « Art. A. 444-132.-Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

999. TRANCHES D'ASSIETTE

1000. TAUX APPLICABLE

1001. De 0 à 6 500 €

1002. 2,630 %

1003. De 6 500 € à 17 000 €

1004. 1,085 %

1005. De 17 000 € à 60 000 €

1006. 0,723 %

1007. Plus de 60 000 €

1008. 0,542 %

1009. « 2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :

1010. TRANCHES D'ASSIETTE

1011. TAUX APPLICABLE

1012. De 0 à 6 500 €

1013. 3,945 %

1014. De 6 500 € à 17 000 €

1015. 1,627 %

1016. De 17 000 € à 60 000 €

1017. 1,085 %

1018. Plus de 60 000 €

1019. 0,814 %

1020. « Art. A. 444-133.-La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1021. TRANCHES D'ASSIETTE

1022. TAUX APPLICABLE

1023. De 0 à 6 500 €

1024. 3,945 %

1025. De 6 500 € à 17 000 €

1026. 1,627 %

1027. De 17 000 € à 60 000 €

1028. 1,085 %

1029. Plus de 60 000 €

1030. 0,814 %

1031. « Art. A. 444-134.-Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée : « a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :

1032. TRANCHES D'ASSIETTE

1033. TAUX APPLICABLE

1034. De 0 à 6 500 €

1035. 2,630 %

1036. De 6 500 € à 17 000 €

1037. 1,085 %

1038. De 17 000 € à 60 000 €

1039. 0,723 %

1040. Plus de 60 000 €

1041. 0,542 %

1042. « b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :

1043. TRANCHES D'ASSIETTE

1044. TAUX APPLICABLE

1045. De 0 à 6 500 €

1046. 1,315 %

1047. De 6 500 € à 17 000 €

1048. 0,542 %

1049. De 17 000 € à 60 000 €

1050. 0,362 %

1051. Plus de 60 000 €

1052. 0,271 %

1053. « 2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,92 €.

1054. « Art. A. 444-135.-La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

1055. TRANCHES D'ASSIETTE

1056. TAUX APPLICABLE

1057. De 0 à 6 500 €

1058. 3,945 %

1059. De 6 500 € à 17 000 €

1060. 1,627 %

1061. De 17 000 € à 60 000 €

1062. 1,085 %

1063. Plus de 60 000 €

1064. 0,814 %

1065. « Art. A. 444-136.-L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception : « 1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; « 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; « 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

1066. « Art. A. 444-137.-La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :

1067. TRANCHES D'ASSIETTE

1068. TAUX APPLICABLE

1069. De 0 à 6 500 €

1070. 0,247 %

1071. De 6 500 € à 17 000 €

1072. 0,136 %

1073. De 17 000 € à 30 000 €

1074. 0,092 %

1075. Plus de 30 000 €

1076. 0,068 %

1077. « Art. A. 444-138.-Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :

1078. TRANCHES D'ASSIETTE

1079. TAUX APPLICABLE

1080. De 0 à 6 500 €

1081. 0,789 %

1082. De 6 500 € à 17 000 €

1083. 0,434 %

1084. De 17 000 € à 30 000 €

1085. 0,296 %

1086. Plus de 30 000 €

1087. 0,217 %

1088. « 2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :

1089. TRANCHES D'ASSIETTE

1090. TAUX APPLICABLE

1091. De 0 à 6 500 €

1092. 0,493 %

1093. De 6 500 € à 17 000 €

1094. 0,271 %

1095. De 17 000 € à 30 000 €

1096. 0,185 %

1097. Plus de 30 000 €

1098. 0,136 %

1099. « Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.

1100. « Art. A. 444-139.-Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1101. TRANCHES D'ASSIETTE

1102. TAUX APPLICABLE

1103. De 0 à 6 500 €

1104. 2,170 %

1105. De 6 500 € à 17 000 €

1106. 0,895 %

1107. De 17 000 € à 60 000 €

1108. 0,597 %

1109. Plus de 60 000 €

1110. 0,447 %

1111. « Art. A. 444-140.-Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ; « 2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.

1112. « Art. A. 444-141.-Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,92 € ; « 2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque : « a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ; « b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ; « c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°, « Selon le barème suivant :

1113. TRANCHES D'ASSIETTE

1114. TAUX APPLICABLE

1115. De 0 à 6 500 €

1116. 0,493 %

1117. De 6 500 € à 17 000 €

1118. 0,271 %

1119. De 17 000 € à 30 000 €

1120. 0,185 %

1121. Plus de 30 000 €

1122. 0,136 %

1123. « Art. A. 444-142.-Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1124. TRANCHES D'ASSIETTE

1125. TAUX APPLICABLE

1126. De 0 à 6 500 €

1127. 1,315 %

1128. De 6 500 € à 17 000 €

1129. 0,542 %

1130. De 17 000 € à 60 000 €

1131. 0,362 %

1132. Plus de 60 000 €

1133. 0,271 %

1134. « Art. A. 444-143.-Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1135. TRANCHES D'ASSIETTE

1136. TAUX APPLICABLE

1137. De 0 à 6 500 €

1138. 1,315 %

1139. De 6 500 € à 17 000 €

1140. 0,542 %

1141. De 17 000 € à 60 000 €

1142. 0,362 %

1143. Plus de 60 000 €

1144. 0,271 %

1145. « En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.

1146. « Art. A. 444-144.-Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1147. TRANCHES D'ASSIETTE

1148. TAUX APPLICABLE

1149. De 0 à 6 500 €

1150. 1,315 %

1151. De 6 500 € à 17 000 €

1152. 0,542 %

1153. De 17 000 € à 60 000 €

1154. 0,362 %

1155. Plus de 60 000 €

1156. 0,271 %

1157. « Art. A. 444-145.-Les prestations relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1158. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

1159. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1160. ÉMOLUMENT

1161. 139

1162. Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2

1163. 115,39 €

1164. 140

1165. Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

1166. 25 €

1167. 141

1168. Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3

1169. 50 €

1170. « Art. A. 444-146.-Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 53,85 € ; « 2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :

1171. TRANCHES D'ASSIETTE

1172. TAUX APPLICABLE

1173. De 0 à 6 500 €

1174. 3,945 %

1175. De 6 500 € à 17 000 €

1176. 1,627 %

1177. De 17 000 € à 60 000 €

1178. 1,085 %

1179. Plus de 60 000 €

1180. 0,814 %

1181. « 3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1182. TRANCHES D'ASSIETTE

1183. TAUX APPLICABLE

1184. De 0 à 6 500 €

1185. 1,972 %

1186. De 6 500 € à 17 000 €

1187. 1,085 %

1188. De 17 000 € à 30 000 €

1189. 0,740 %

1190. Plus de 30 000 €

1191. 0,542 %

1192. « Art. A. 444-147.-La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.

1193. « Art. A. 444-148.-Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; « 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; « 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

1194. « Art. A. 444-149.-La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :

1195. TRANCHES D'ASSIETTE

1196. TAUX APPLICABLE

1197. De 0 à 6 500 €

1198. 3,945 %

1199. De 6 500 € à 17 000 €

1200. 1,627 %

1201. De 17 000 € à 60 000 €

1202. 1,085 %

1203. Plus de 60 000 €

1204. 0,814 %

1205. « Sous-Paragraphe 3 « Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique

1206. « Art. A. 444-150.-Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,69 €.

1207. « Art. A. 444-151.-Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :

1208. TRANCHES D'ASSIETTE

1209. TAUX APPLICABLE

1210. De 0 à 6 500 €

1211. 1,677 %

1212. De 6 500 € à 17 000 €

1213. 0,922 %

1214. De 17 000 € à 30 000 €

1215. 0,629 %

1216. Plus de 30 000 €

1217. 0,461 %

1218. « Art. A. 444-152.-Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :

1219. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

1220. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1221. ÉMOLUMENT

1222. 151

1223. Certificat de légalité pour les fusions

1224. 384,62 €

1225. 152

1226. Certificat de légalité pour les transferts de siège

1227. 269,23 €

1228. « Art. A. 444-153.-Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :

1229. TRANCHES D'ASSIETTE

1230. TAUX APPLICABLE

1231. De 0 à 6 500 €

1232. 3,945 %

1233. De 6 500 € à 17 000 €

1234. 1,627 %

1235. De 17 000 € à 60 000 €

1236. 1,085 %

1237. Plus de 60 000 €

1238. 0,814 %

1239. « 2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :

1240. TRANCHES D'ASSIETTE

1241. TAUX APPLICABLE

1242. De 0 à 6 500 €

1243. 1,677 %

1244. De 6 500 € à 17 000 €

1245. 0,922 %

1246. De 17 000 € à 30 000 €

1247. 0,629 %

1248. Plus de 30 000 €

1249. 0,461 %

1250. « Art. A. 444-154.-La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.

1251. « Art. A. 444-155.-L'acte d'inventaire (numéro 156 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 76,92 €.

1252. « Art. A. 444-156.-La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants : « 1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :

1253. TRANCHES D'ASSIETTE

1254. TAUX APPLICABLE

1255. De 0 à 6 500 €

1256. 3,945 %

1257. De 6 500 € à 17 000 €

1258. 1,627 %

1259. De 17 000 € à 60 000 €

1260. 1,085 %

1261. Plus de 60 000 €

1262. 0,814 %

1263. « 2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :

1264. TRANCHES D'ASSIETTE

1265. TAUX APPLICABLE

1266. De 0 à 6 500 €

1267. 1,972 %

1268. De 6 500 € à 17 000 €

1269. 0,814 %

1270. De 17 000 € à 60 000 €

1271. 0,542 %

1272. Plus de 60 000 €

1273. 0,407 %

1274. « 3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,493 % non dégressif.

1275. « Art. A. 444-157.-L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :

1276. TRANCHES D'ASSIETTE

1277. TAUX APPLICABLE

1278. De 0 à 6 500 €

1279. 3,945 %

1280. De 6 500 € à 17 000 €

1281. 1,627 %

1282. De 17 000 € à 60 000 €

1283. 1,085 %

1284. Plus de 60 000 €

1285. 0,814 %

1286. « Art. A. 444-158.-Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1287. TRANCHES D'ASSIETTE

1288. TAUX APPLICABLE

1289. De 0 à 6 500 €

1290. 1,972 %

1291. De 6 500 € à 17 000 €

1292. 0,814 %

1293. De 17 000 € à 60 000 €

1294. 0,542 %

1295. Plus de 60 000 €

1296. 0,407 %

1297. « Art. A. 444-159.-Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1298. TRANCHES D'ASSIETTE

1299. TAUX APPLICABLE

1300. De 0 à 6 500 €

1301. 3,945 %

1302. De 6 500 € à 17 000 €

1303. 1,627 %

1304. De 17 000 € à 60 000 €

1305. 1,085 %

1306. Plus de 60 000 €

1307. 0,814 %

1308. « Art. A. 444-160.-Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :

1309. TRANCHES D'ASSIETTE

1310. TAUX APPLICABLE

1311. De 0 à 6 500 €

1312. 3,945 %

1313. De 6 500 € à 17 000 €

1314. 1,627 %

1315. De 17 000 € à 60 000 €

1316. 1,085 %

1317. Plus de 60 000 €

1318. 0,814 %

1319. « 2° Après expropriation prononcée : « a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :

1320. TRANCHES D'ASSIETTE

1321. TAUX APPLICABLE

1322. De 0 à 6 500 €

1323. 1,972 %

1324. De 6 500 € à 17 000 €

1325. 1,085 %

1326. De 17 000 € à 30 000 €

1327. 0,740 %

1328. Plus de 30 000 €

1329. 0,542 %

1330. « b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :

1331. TRANCHES D'ASSIETTE

1332. TAUX APPLICABLE

1333. De 0 à 6 500 €

1334. 3,945 %

1335. De 6 500 € à 17 000 €

1336. 1,627 %

1337. De 17 000 € à 60 000 €

1338. 1,085 %

1339. Plus de 60 000 €

1340. 0,814 %

1341. « Art. A. 444-161.-Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil, selon le barème suivant :

1342. TRANCHES D'ASSIETTE

1343. TAUX APPLICABLE

1344. De 0 à 6 500 €

1345. 1,972 %

1346. De 6 500 € à 17 000 €

1347. 1,085 %

1348. De 17 000 € à 30 000 €

1349. 0,740 %

1350. Plus de 30 000 €

1351. 0,542 %

1352. « 2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :

1353. TRANCHES D'ASSIETTE

1354. TAUX APPLICABLE

1355. De 0 à 6 500 €

1356. 2,630 %

1357. De 6 500 € à 17 000 €

1358. 1,085 %

1359. De 17 000 € à 60 000 €

1360. 0,723 %

1361. Plus de 60 000 €

1362. 0,542 %

1363. « 3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

1364. TRANCHES D'ASSIETTE

1365. TAUX APPLICABLE

1366. De 0 à 6 500 €

1367. 2,630 %

1368. De 6 500 € à 17 000 €

1369. 1,085 %

1370. De 17 000 € à 60 000 €

1371. 0,723 %

1372. Plus de 60 000 €

1373. 0,542 %

1374. « Art. A. 444-162.-Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1375. TRANCHES D'ASSIETTE

1376. TAUX APPLICABLE

1377. De 0 à 6 500 €

1378. 3,945 %

1379. De 6 500 € à 17 000 €

1380. 1,627 %

1381. De 17 000 € à 60 000 €

1382. 1,085 %

1383. Plus de 60 000 €

1384. 0,814 %

1385. « Paragraphe 4 « Actes divers

1386. « Art. A. 444-163.-Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1387. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

1388. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1389. ÉMOLUMENT

1390. 168

1391. Acte complémentaire ou interprétatif

1392. 76,92 €

1393. 169

1394. Acte rectificatif

1395. 3,85 €

1396. 170

1397. Autorisations (en général)

1398. 26,92 €

1399. « Art. A. 444-164.-Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 76,92 € par compte, selon le barème suivant :

1400. TRANCHES D'ASSIETTE

1401. TAUX APPLICABLE

1402. De 0 à 6 500 €

1403. 2,630 %

1404. De 6 500 € à 17 000 €

1405. 1,085 %

1406. De 17 000 € à 60 000 €

1407. 0,723 %

1408. Plus de 60 000 €

1409. 0,542 %

1410. « Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.

1411. « Art. A. 444-165.-La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.

1412. « Art. A. 444-166.-Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ; « 2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.

1413. « Art. A. 444-167.-Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1414. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

1415. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1416. ÉMOLUMENT

1417. 174

1418. Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

1419. 192,31 €

1420. 175

1421. Procès-verbal de carence

1422. 76,92 €

1423. 176

1424. Procuration

1425. 26,92 €

1426. « Art. A. 444-168.-La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

1427. TRANCHES D'ASSIETTE

1428. TAUX APPLICABLE

1429. De 0 à 6 500 €

1430. 1,972 %

1431. De 6 500 € à 17 000 €

1432. 1,085 %

1433. De 17 000 € à 30 000 €

1434. 0,740 %

1435. Plus de 30 000 €

1436. 0,542 %

1437. « Sous-section 2 « Formalités

1438. « Paragraphe 1 « Formalités relatives au crédit et à l'immobilier

1439. « Art. A. 444-169.-Les prestations figurant aux numéros 178 à 180 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1440. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

1441. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1442. ÉMOLUMENT

1443. 178

1444. Attestation de créancier

1445. 7,69 €

1446. 179

1447. Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)

1448. 7,69 €

1449. 180

1450. Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle

1451. 11,54 €

1452. « Art. A. 444-170.-La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire (numéro 181 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants : « 1° En cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 38,46 € par dossier ; « 2° En cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 76,92 € par dossier. « Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

1453. « Art. A. 444-171.-Les prestations figurant aux numéros 182 à 195 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1454. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

1455. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1456. ÉMOLUMENT

1457. 182

1458. Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code

1459. 15,38 €

1460. 183

1461. Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation

1462. 19,23 €

1463. 184

1464. Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation

1465. 19,23 €

1466. 185

1467. Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page)

1468. 1,15 €

1469. 186

1470. Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux

1471. 19,23 €

1472. 187

1473. Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification)

1474. 38,46 €

1475. 188

1476. Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière

1477. 19,23 €

1478. 189

1479. Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié

1480. 19,23 €

1481. 190

1482. Mention en marge d'une convention de rechargement

1483. 19,23 €

1484. 191

1485. Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte

1486. 7,69 €

1487. 192

1488. Renouvellement d'inscription

1489. 38,46 €

1490. 193

1491. Demande d'état (par réquisition)

1492. 3,85 €

1493. 194

1494. Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état

1495. 346,16 €

1496. 195

1497. Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

1498. 15,60 €

1499. « Paragraphe 2 « Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales

1500. « Art. A. 444-172.-Les prestations figurant aux numéros 196 à 211 du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1501. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

1502. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1503. ÉMOLUMENT

1504. 196

1505. Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)

1506. 11,54 €

1507. 197

1508. Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)

1509. 3,85 €

1510. 198

1511. Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande)

1512. 3,85 €

1513. 199

1514. Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus)

1515. 19,23 €

1516. 200

1517. Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

1518. 11,54 €

1519. 201

1520. Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

1521. 11,54 €

1522. 202

1523. Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)

1524. 11,54 €

1525. 203

1526. Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles

1527. 38,46 €

1528. 204

1529. Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs

1530. 57,69 €

1531. 205

1532. Demande d'autorisation de cumul

1533. 38,46 €

1534. 206

1535. Etablissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values

1536. 57,69 €

1537. 207

1538. Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire

1539. 38,46 €

1540. 208

1541. Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 202 du présent tableau

1542. 76,92 €

1543. 209

1544. Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger

1545. 46,15 €

1546. 210

1547. Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration

1548. 38,46 €

1549. 211

1550. Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

1551. 19,23 €

1552. « Paragraphe 3 « Autres formalités diverses

1553. « Art. A. 444-173.-Les prestations figurant aux numéros 212 à 219 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1554. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

1555. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

1556. ÉMOLUMENT

1557. 212

1558. Copie exécutoire, authentique, par extrait

1559. 1,15 €

1560. 213

1561. Copie sur papier libre

1562. 0,38 €

1563. 214

1564. Archivage numérisé des actes

1565. 0,19 €

1566. 215

1567. Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif

1568. 19,23 €

1569. 216

1570. Notification, sauf en matière de préemption

1571. 15,38 €

1572. 217

1573. Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire

1574. 38,46 €

1575. 218

1576. Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé)

1577. 38,46 €

1578. 219

1579. Consultation de fichier public

1580. 11,54 €

1581. « Sous-section 3 « Remises

1582. « Art. A. 444-174.-Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes : « 1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ; « 2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 150 000 €, pour les autres prestations.

1583. « Sous-section 4 « Ecrêtement de certains émoluments

1584. « Art. A. 444-175.-Pour l'application de l'article R. 444-9, le notaire procède au calcul de la somme des émoluments fixés par les sous-sections 1 et 2 de la présente section, s'agissant respectivement de l'acte de mutation immobilière et des formalités liées à son accomplissement, desquels il déduit, le cas échéant, les remises qu'il a consenties dans les conditions prévues à l'article A. 444-174. « Si la somme mentionnée à l'alinéa précédent excède 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l'objet de la mutation, le total des émoluments perçus par le notaire au titre de cette mutation est écrêté à ce montant, sans pouvoir être inférieur à 90 €. « Le détail des émoluments et des remises mentionnés au premier alinéa, ainsi que le montant de l'écrêtement pratiqué en application du deuxième alinéa, sont portés, sous le nom du client débiteur, sur le registre de frais d'actes prévu par l'article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.

1585. « Sous-section 5 « Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

1586. « Art. A. 444-176.-En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu, jusqu'à leur inscription sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3, à la perception : « 1° S'agissant des actes, selon leur classement, d'un émolument proportionnel déterminé à partir des barèmes suivants : « a) Mutations de propriété à titre onéreux ou gratuit :

1587. TRANCHES D'ASSIETTE

1588. TAUX APPLICABLE

1589. De 0 à 6 500 €

1590. 3,945 %

1591. De 6 500 € à 17 000 €

1592. 1,627 %

1593. De 17 000 € à 30 000 €

1594. 1,085 %

1595. Plus de 30 000 €

1596. 0,814 %

1597. « b) Prêts et sûretés :

1598. TRANCHES D'ASSIETTE

1599. TAUX APPLICABLE

1600. De 0 à 6 500 €

1601. 2,630 %

1602. De 6 500 € à 17 000 €

1603. 1,085 %

1604. De 17 000 € à 30 000 €

1605. 0,723 %

1606. Plus de 30 000 €

1607. 0,542 %

1608. « c) Libérations :

1609. TRANCHES D'ASSIETTE

1610. TAUX APPLICABLE

1611. De 0 à 6 500 €

1612. 1,972 %

1613. De 6 500 € à 17 000 €

1614. 1,085 %

1615. De 17 000 € à 30 000 €

1616. 0,740 %

1617. Plus de 30 000 €

1618. 0,542 %

1619. « d) Mutations de jouissance :

1620. TRANCHES D'ASSIETTE

1621. TAUX APPLICABLE

1622. De 0 à 6 500 €

1623. 1,677 %

1624. De 6 500 € à 17 000 €

1625. 0,922 %

1626. De 17 000 € à 30 000 €

1627. 0,629 %

1628. Plus de 30 000 €

1629. 0,461 %

1630. « e) Constatations de la propriété et de la valeur d'un bien :

1631. TRANCHES D'ASSIETTE

1632. TAUX APPLICABLE

1633. De 0 à 6 500 €

1634. 1,578 %

1635. De 6 500 € à 17 000 €

1636. 0,868 %

1637. De 17 000 € à 30 000 €

1638. 0,592 %

1639. Plus de 30 000 €

1640. 0,434 %

1641. « 2° S'agissant des formalités, selon leur catégorie, à l'un des émoluments fixes suivants :

1642. CATÉGORIE

1643. DÉSIGNATION

1644. ÉMOLUMENT

1645. I

1646. Recherche de renseignements de toute nature préalables à la rédaction d'un acte

1647. 2,96 €

1648. II

1649. Démarches pour obtenir une autorisation ou un avis préalable à la rédaction d'un acte

1650. 3,94 €

1651. III

1652. Levée des obstacles à la libre disposition des biens

1653. 9,86 €

1654. IV

1655. Formalités à objet fiscal

1656. 9,86 €

1657. V

1658. Formalités de publicité préalables ou postérieures à la rédaction d'un acte

1659. 4,93 €

1660. VI

1661. Autres formalités

1662. 1,97 €

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce Sct. Section 3 : Tarifs des notaires , Art. A444-53, Art. A444-54, Art. A444-55, Art. A444-56, Art. A444-57, Art. A444-58, Sct. Sous-section 1 : Actes , Sct. Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille , Sct. Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation , Art. A444-59, Art. A444-60, Art. A444-61, Art. A444-62, Art. A444-63, Art. A444-64, Art. A444-65, Art. A444-66, Art. A444-67, Art. A444-68, Art. A444-69, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille , Art. A444-70, Art. A444-71, Art. A444-72, Art. A444-73, Art. A444-74, Art. A444-75, Art. A444-76, Art. A444-77, Art. A444-78, Art. A444-79, Art. A444-80, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux , Art. A444-81, Art. A444-82, Art. A444-83, Art. A444-84, Sct. Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété, Art. A444-85, Art. A444-86, Art. A444-87, Art. A444-88, Art. A444-89, Art. A444-90, Art. A444-91, Art. A444-92, Art. A444-93, Art. A444-94, Art. A444-95, Art. A444-96, Art. A444-97, Art. A444-98, Art. A444-99, Art. A444-100, Art. A444-101, Art. A444-102, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers , Art. A444-103, Art. A444-104, Art. A444-105, Art. A444-106, Art. A444-107, Art. A444-108, Art. A444-109, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers , Art. A444-110, Art. A444-111, Art. A444-112, Art. A444-113, Art. A444-114, Art. A444-115, Art. A444-116, Sct. Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique , Art. A444-117, Art. A444-118, Art. A444-119, Art. A444-120, Art. A444-121, Art. A444-122, Art. A444-123, Art. A444-124, Art. A444-125, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique , Art. A444-126, Art. A444-127, Art. A444-128, Art. A444-129, Art. A444-130, Art. A444-131, Art. A444-132, Art. A444-133, Art. A444-134, Art. A444-135, Art. A444-136, Art. A444-137, Art. A444-138, Art. A444-139, Art. A444-140, Art. A444-141, Art. A444-142, Art. A444-143, Art. A444-144, Art. A444-145, Art. A444-146, Art. A444-147, Art. A444-148, Art. A444-149, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique , Art. A444-150, Art. A444-151, Art. A444-152, Art. A444-153, Art. A444-154, Art. A444-155, Art. A444-156, Art. A444-157, Art. A444-158, Art. A444-159, Art. A444-160, Art. A444-161, Art. A444-162, Sct. Paragraphe 4 : Actes divers , Art. A444-163, Art. A444-164, Art. A444-165, Art. A444-166, Art. A444-167, Art. A444-168, Sct. Sous-section 2 : Formalités , Sct. Paragraphe 1 : Formalités relatives au crédit et à l'immobilier , Art. A444-169, Art. A444-170, Art. A444-171, Sct. Paragraphe 2 : Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales , Art. A444-172, Sct. Paragraphe 3 : Autres formalités diverses , Art. A444-173, Sct. Sous-section 3 : Remises , Art. A444-174, Sct. Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments , Art. A444-175, Sct. Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle , Art. A444-176

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