Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 « Tarifs des notaires
3. « Art. A. 444-53.-Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. « Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. « L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4. « Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.
4. « Art. A. 444-54.-Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir. « Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés. « A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation. « L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
5. « Art. A. 444-55.-Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.
6. « Art. A. 444-56.-Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts. « Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.
7. « Art. A. 444-57.-Les émoluments proportionnels sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
8. « Art. A. 444-58.-Les émoluments prévus par la présente section sont : « 1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ; « 2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section. « Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.
9. « Sous-section 1 « Actes
10. « Paragraphe 1 « Actes relatifs principalement à la famille
11. « Sous-Paragraphe 1 « Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
12. « Art. A. 444-59.-L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
13. TRANCHES D'ASSIETTE
14. TAUX APPLICABLE
15. De 0 à 6 500 €
16. 1,972 %
17. De 6 500 € à 17 000 €
18. 1,085 %
19. De 17 000 € à 30 000 €
20. 0,740 %
21. Plus de 30 000 €
22. 0,542 %
23. « Art. A. 444-60.-Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
24. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
25. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
26. ÉMOLUMENT
27. 2
28. Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)
29. 57,69 €
30. 3
31. Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)
32. 115,39 €
33. 4
34. Garde du testament olographe avant le décès
35. 26,92 €
36. 5
37. Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe
38. 26,92 €
39. « Art. A. 444-61.-Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :
40. TRANCHES D'ASSIETTE
41. TAUX APPLICABLE
42. De 0 à 6 500 €
43. 1,972 %
44. De 6 500 € à 17 000 €
45. 1,085 %
46. De 17 000 € à 30 000 €
47. 0,740 %
48. Plus de 30 000 €
49. 0,542 %
50. « 2° D'un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.
51. « Art. A. 444-62.-Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
52. TRANCHES D'ASSIETTE
53. TAUX APPLICABLE
54. De 0 à 6 500 €
55. 2,630 %
56. De 6 500 € à 17 000 €
57. 1,085 %
58. De 17 000 € à 30 000 €
59. 0,723 %
60. Plus de 30 000 €
61. 0.542 %
62. « Art. A. 444-63.-La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
63. TRANCHES D'ASSIETTE
64. TAUX APPLICABLE
65. De 0 à 6 500 €
66. 1,578 %
67. De 6 500 € à 17 000 €
68. 0,868 %
69. De 17 000 € à 30 000 €
70. 0,592 %
71. Plus de 30 000 €
72. 0,434 %
73. « Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
74. « Art. A. 444-64.-Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :
75. TRANCHES D'ASSIETTE
76. TAUX APPLICABLE
77. De 0 à 6 500 €
78. 1,972 %
79. De 6 500 € à 17 000 €
80. 1,085 %
81. De 17 000 € à 30 000 €
82. 0,740 %
83. Plus de 30 000 €
84. 0,542 %
85. « 2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :
86. TRANCHES D'ASSIETTE
87. TAUX APPLICABLE
88. De 0 à 6 500 €
89. 0,986 %
90. De 6 500 € à 17 000 €
91. 0,542 %
92. De 17 000 € à 30 000 €
93. 0,370 %
94. Plus de 30 000 €
95. 0,271 %
96. « Art. A. 444-65.-Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :
97. TRANCHES D'ASSIETTE
98. TAUX APPLICABLE
99. De 0 à 6 500 €
100. 2,630 %
101. De 6 500 € à 17 000 €
102. 1,085 %
103. De 17 000 € à 60 000 €
104. 0,723 %
105. Plus de 60 000 €
106. 0,542 %
107. « 2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
108. TRANCHES D'ASSIETTE
109. TAUX APPLICABLE
110. De 0 à 6 500 €
111. 3,945 %
112. De 6 500 € à 17 000 €
113. 1,627 %
114. De 17 000 € à 60 000 €
115. 1,085 %
116. Plus de 60 000 €
117. 0,814 %
118. « Art. A. 444-66.-La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument fixe de 57,69 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ; « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :
119. TRANCHES D'ASSIETTE
120. TAUX APPLICABLE
121. De 0 à 6 500 €
122. 0,789 %
123. De 6 500 € à 17 000 €
124. 0,434 %
125. De 17 000 € à 30 000 €
126. 0,296 %
127. Plus de 30 000 €
128. 0,217 %
129. « 3° D'un émolument fixe de 57,69 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.
130. « Art. A. 444-67.-Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur : « 1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
131. TRANCHES D'ASSIETTE
132. TAUX APPLICABLE
133. De 0 à 6 500 €
134. 4,931 %
135. De 6 500 € à 17 000 €
136. 2,034 %
137. De 17 000 € à 60 000 €
138. 1,356 %
139. Plus de 60 000 €
140. 1,017 %
141. « 2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
142. TRANCHES D'ASSIETTE
143. TAUX APPLICABLE
144. De 0 à 6 500 €
145. 3,550 %
146. De 6 500 € à 17 000 €
147. 1,465 %
148. De 17 000 € à 60 000 €
149. 0,976 %
150. Plus de 60 000 €
151. 0,732 %
152. « 3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
153. TRANCHES D'ASSIETTE
154. TAUX APPLICABLE
155. De 0 à 6 500 €
156. 1,381 %
157. De 6 500 € à 17 000 €
158. 0,570 %
159. De 17 000 € à 60 000 €
160. 0,380 %
161. Plus de 60 000 €
162. 0,285 %
163. « 4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
164. TRANCHES D'ASSIETTE
165. TAUX APPLICABLE
166. De 0 à 6 500 €
167. 2,367 %
168. De 6 500 € à 17 000 €
169. 0,976 %
170. De 17 000 € à 60 000 €
171. 0,651 %
172. Plus de 60 000 €
173. 0,488 %
174. « Art. A. 444-68.-Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ; « 2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ; « Selon le barème suivant :
175. TRANCHES D'ASSIETTE
176. TAUX APPLICABLE
177. De 0 à 6 500 €
178. 4,931 %
179. De 6 500 € à 17 000 €
180. 2,034 %
181. De 17 000 € à 60 000 €
182. 1,356 %
183. Plus de 60 000 €
184. 1,017 %
185. « Art. A. 444-69.-Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
186. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
187. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
188. ÉMOLUMENT
189. 22
190. Donation entre époux, pendant le mariage
191. 115,39 €
192. 23
193. Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution
194. 26,92 €
195. « Sous-Paragraphe 2 « Actes concernant la protection des membres de la famille
196. « Art. A. 444-70.-L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
197. TRANCHES D'ASSIETTE
198. TAUX APPLICABLE
199. De 0 à 6 500 €
200. 3,945 %
201. De 6 500 € à 17 000 €
202. 1,627 %
203. De 17 000 € à 60 000 €
204. 1,085 %
205. Plus de 60 000 €
206. 0,814 %
207. « En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.
208. « Art. A. 444-71.-L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
209. TRANCHES D'ASSIETTE
210. TAUX APPLICABLE
211. De 0 à 6 500 €
212. 0,986 %
213. De 6 500 € à 17 000 €
214. 0,542 %
215. De 17 000 € à 30 000 €
216. 0,370 %
217. Plus de 30 000 €
218. 0,271 %
219. « Art. A. 444-72.-Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
220. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
221. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
222. ÉMOLUMENT
223. 26
224. Renonciation à l'action en retranchement
225. 153,85 €
226. 27
227. Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication
228. 153,85 €
229. « Art. A. 444-73.-L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument fixe de 26,92 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ; « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
230. TRANCHES D'ASSIETTE
231. TAUX APPLICABLE
232. De 0 à 6 500 €
233. 1,315 %
234. De 6 500 € à 17 000 €
235. 0,542 %
236. De 17 000 € à 60 000 €
237. 0,362 %
238. Plus de 60 000 €
239. 0,271 %
240. « Art. A. 444-74.-La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.
241. « Art. A. 444-75.-Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel : « a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ; « b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans, « Selon le barème suivant :
242. TRANCHES D'ASSIETTE
243. TAUX APPLICABLE
244. De 0 à 6 500 €
245. 0,986 %
246. De 6 500 € à 17 000 €
247. 0,542 %
248. De 17 000 € à 30 000 €
249. 0,370 %
250. Plus de 30 000 €
251. 0,271 %
252. « 2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :
253. TRANCHES D'ASSIETTE
254. TAUX APPLICABLE
255. De 0 à 6 500 €
256. 1,972 %
257. De 6 500 € à 17 000 €
258. 1,085 %
259. De 17 000 € à 30 000 €
260. 0,740 %
261. Plus de 30 000 €
262. 0,542 %
263. « Art. A. 444-76.-La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère (numéro 32 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :
264. TRANCHES D'ASSIETTE
265. TAUX APPLICABLE
266. De 0 à 6 500 €
267. 3,945 %
268. De 6 500 € à 17 000 €
269. 1,627 %
270. De 17 000 € à 60 000 €
271. 1,085 %
272. Plus de 60 000 €
273. 0,814 %
274. « Art. A. 444-77.-Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :
275. TRANCHES D'ASSIETTE
276. TAUX APPLICABLE
277. De 0 à 6 500 €
278. 2,630 %
279. De 6 500 € à 17 000 €
280. 1,085 %
281. De 17 000 € à 60 000 €
282. 0,723 %
283. Plus de 60 000 €
284. 0,542 %
285. « S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.
286. « Art. A. 444-78.-Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.
287. « Art. A. 444-79.-Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
288. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
289. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
290. ÉMOLUMENT
291. 34
292. Etablissement du mandat posthume
293. 115,39 €
294. 35
295. Acceptation du mandat posthume par acte séparé
296. 57,69 €
297. 36
298. Révocation par le mandant
299. 57,69 €
300. 37
301. Renonciation par le mandataire
302. 57,69 €
303. « Art. A. 444-80.-L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
304. CHAPITRE LE PLUS ÉLEVÉ, EN RECETTES OU EN DÉPENSES, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes
305. ÉMOLUMENT
306. Inférieur ou égal à 25 000 €
307. 115,39 €
308. Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €
309. 192,31 €
310. Supérieur à 65 000 €
311. 346,16 €
312. « Sous-Paragraphe 3 « Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux
313. « Art. A. 444-81.-Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 192,31 €.
314. « Art. A. 444-82.-Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 192,33 € ; « 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :
315. TRANCHES D'ASSIETTE
316. TAUX APPLICABLE
317. De 0 à 6 500 €
318. 1,315 %
319. De 6 500 € à 17 000 €
320. 0,542 %
321. De 17 000 € à 60 000 €
322. 0,362 %
323. Plus de 60 000 €
324. 0,271 %
325. « Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-69 pour les donations entre vifs.
326. « Art. A. 444-83.-L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :
327. TRANCHES D'ASSIETTE
328. TAUX APPLICABLE
329. De 0 à 6 500 €
330. 2,564 %
331. De 6 500 € à 17 000 €
332. 1,058 %
333. De 17 000 € à 60 000 €
334. 0,705 %
335. Plus de 60 000 €
336. 0,529 %
337. « Art. A. 444-84.-Le consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.
338. « Paragraphe 2 « Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers
339. « Sous-Paragraphe 1 « Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
340. « Art. A. 444-85.-Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
341. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
342. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
343. ÉMOLUMENT
344. 44
345. Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière
346. 115,39 €
347. 45
348. Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la tentative d'adjudication reste sans effet
349. 192,31 €
350. 46
351. Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière
352. 76,92 €
353. « L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.
354. « Art. A. 444-86.-Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,38 € ; « 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,493 % de cette valeur.
355. « Art. A. 444-87.-Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° En cas de licitation de gré à gré : « a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :
356. TRANCHES D'ASSIETTE
357. TAUX APPLICABLE
358. De 0 à 6 500 €
359. 2,630 %
360. De 6 500 € à 17 000 €
361. 1,085 %
362. De 17 000 € à 60 000 €
363. 0,723 %
364. Plus de 60 000 €
365. 0,542 %
366. « b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :
367. TRANCHES D'ASSIETTE
368. TAUX APPLICABLE
369. De 0 à 6 500 €
370. 3,945 %
371. De 6 500 € à 17 000 €
372. 1,627 %
373. De 17 000 € à 60 000 €
374. 1,085 %
375. Plus de 60 000 €
376. 0,814 %
377. « 2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :
378. TRANCHES D'ASSIETTE
379. TAUX APPLICABLE
380. De 0 à 6 500 €
381. 7,890 %
382. De 6 500 € à 17 000 €
383. 3,254 %
384. De 17 000 € à 60 000 €
385. 2,170 %
386. Plus de 60 000 €
387. 1,627 %
388. « 3° En cas de licitation par adjudication judiciaire : « a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
389. TRANCHES D'ASSIETTE
390. TAUX APPLICABLE
391. De 0 à 6 500 €
392. 7,397 %
393. De 6 500 € à 17 000 €
394. 3,051 %
395. De 17 000 € à 60 000 €
396. 2,034 %
397. Plus de 60 000 €
398. 1,526 %
399. « b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
400. TRANCHES D'ASSIETTE
401. TAUX APPLICABLE
402. De 0 à 6 500 €
403. 3,945 %
404. De 6 500 € à 17 000 €
405. 1,627 %
406. De 17 000 € à 60 000 €
407. 1,085 %
408. Plus de 60 000 €
409. 0,814 %
410. « Art. A. 444-88.-L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,85 € par mutation relatée.
411. « Art. A. 444-89.-La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
412. TRANCHES D'ASSIETTE
413. TAUX APPLICABLE
414. De 0 à 6 500 €
415. 1,972 %
416. De 6 500 € à 17 000 €
417. 0,814 %
418. De 17 000 € à 60 000 €
419. 0,542 %
420. Plus de 60 000 €
421. 0,407 %
422. « Art. A. 444-90.-Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
423. TRANCHES D'ASSIETTE
424. TAUX APPLICABLE
425. De 0 à 6 500 €
426. 1,972 %
427. De 6 500 € à 17 000 €
428. 0,814 %
429. De 17 000 € à 60 000 €
430. 0,542 %
431. Plus de 60 000 €
432. 0,407 %
433. « Art. A. 444-91.-La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
434. TRANCHES D'ASSIETTE
435. TAUX APPLICABLE
436. De 0 à 6 500 €
437. 3,945 %
438. De 6 500 € à 17 000 €
439. 1,627 %
440. De 17 000 € à 60 000 €
441. 1,085 %
442. Plus de 60 000 €
443. 0,814 %
444. « Art. A. 444-92.-La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
445. TAUX APPLICABLE Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation)
446. Tranches d'assiette
447. Au plus 100 unités
448. Plus de 100 et moins de 250 unités
449. 250 ou plus de 250, et moins de 500 unités
450. 500 ou plus de 500 unités
451. De 0 à 6 500 €
452. 2,367 %
453. 1,972 %
454. 1,578 %
455. 1,315 %
456. De 6 500 € à 17 000 €
457. 0,976 %
458. 0,814 %
459. 0,651 %
460. 0,542 %
461. De 17 000 € à 60 000 €
462. 0,651 %
463. 0,542 %
464. 0,434 %
465. 0,362 %
466. Plus de 60 000 €
467. 0,488 %
468. 0,407 %
469. 0,325 %
470. 0,271 %
471. « Art. A. 444-93.-Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble : « a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ; « b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ; « 2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix : « a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ; « b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
472. TRANCHES D'ASSIETTE
473. TAUX APPLICABLE
474. De 0 à 6 500 €
475. 1,183 %
476. De 6 500 € à 17 000 €
477. 0,651 %
478. De 17 000 € à 30 000 €
479. 0,444 %
480. Plus de 30 000 €
481. 0,325 %
482. « Art. A. 444-94.-La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.
483. « Art. A. 444-95.-La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
484. TAUX APPLICABLE Selon que le permis de construire concerne (en nombre d'unités principales d'habitation)
485. Tranches d'assiette
486. Au plus 10 unités
487. Plus de 10 et moins de 25 unités
488. 25 ou plus de 25 unités, et moins de 100 unités
489. 100 ou plus de 100 unités, et moins de 250 unités
490. 250 ou plus de 250 unités, et moins de 500 unités
491. 500 ou plus de 500 unités
492. De 0 à 6 500 €
493. 3,945 %
494. 3,156 %
495. 2,630 %
496. 1,972 %
497. 1,578 %
498. 1,315 %
499. De 6 500 € à 17 000 €
500. 1,627 %
501. 1,302 %
502. 1,085 %
503. 0,814 %
504. 0,651 %
505. 0,542 %
506. De 17 000 € à 60 000 €
507. 1,085 %
508. 0,868 %
509. 0,723 %
510. 0,542 %
511. 0,434 %
512. 0,362 %
513. Plus de 60 000 €
514. 0,814 %
515. 0,651 %
516. 0,542 %
517. 0,407 %
518. 0,325 %
519. 0,271 %
520. « Art. A. 444-96.-La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ; « 2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 80,77 €.
521. « Art. A. 444-97.-La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.
522. « Art. A. 444-98.-Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :
523. TRANCHES D'ASSIETTE
524. VENTE DE GRÉ A GRÉ
525. VENTE PAR ADJUDICATION volontaire
526. VENTE PAR ADJUDICATION judiciaire
527. De 0 à 6 500 €
528. 2,367 %
529. 4,734 %
530. 3,550 %
531. De 6 500 € à 17 000 €
532. 0,976 %
533. 1,953 %
534. 1,465 %
535. De 17 000 € à 60 000 €
536. 0,651 %
537. 1,302 %
538. 0,976 %
539. Plus de 60 000 €
540. 0,488 %
541. 0,976 %
542. 0,732 %
543. « Art. A. 444-99.-Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
544. TRANCHES D'ASSIETTE
545. TAUX APPLICABLE
546. De 0 à 6 500 €
547. 2,367 %
548. De 6 500 € à 17 000 €
549. 0,976 %
550. De 17 000 € à 60 000 €
551. 0,651 %
552. Plus de 60 000 €
553. 0,488 %
554. « Art. A. 444-100.-Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ; « 2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété, « Selon le barème suivant :
555. TRANCHES D'ASSIETTE
556. TAUX APPLICABLE
557. De 0 à 6 500 €
558. 1,972 %
559. De 6 500 € à 17 000 €
560. 0,814 %
561. De 17 000 € à 60 000 €
562. 0,542 %
563. Plus de 60 000 €
564. 0,407 %
565. « Art. A. 444-101.-Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :
566. TRANCHES D'ASSIETTE
567. TAUX APPLICABLE
568. De 0 à 6 500 €
569. 3,945 %
570. De 6 500 € à 17 000 €
571. 1,627 %
572. De 17 000 € à 60 000 €
573. 1,085 %
574. Plus de 60 000 €
575. 0,814 %
576. « Art. A. 444-102.-Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : « 1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
577. TRANCHES D'ASSIETTE
578. TAUX APPLICABLE
579. De 0 à 6 500 €
580. 7,397 %
581. De 6 500 € à 17 000 €
582. 3,051 %
583. De 17 000 € à 60 000 €
584. 2,034 %
585. Plus de 60 000 €
586. 1,526 %
587. « 2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
588. TRANCHES D'ASSIETTE
589. TAUX APPLICABLE
590. De 0 à 6 500 €
591. 3,945 %
592. De 6 500 € à 17 000 €
593. 1,627 %
594. De 17 000 € à 60 000 €
595. 1,085 %
596. Plus de 60 000 €
597. 0,814 %
598. « Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés. « L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
599. « Sous-Paragraphe 2 « Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers
600. « Art. A. 444-103.-Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : « 1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ; « 2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage : « a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :
601. TRANCHES D'ASSIETTE
602. TAUX APPLICABLE
603. De 0 à 6 500 €
604. 1,677 %
605. De 6 500 € à 17 000 €
606. 0,922 %
607. De 17 000 € à 30 000 €
608. 0,629 %
609. Plus de 30 000 €
610. 0,461 %
611. « b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 57,69 € ; « c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ; « d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ; « e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :
612. TRANCHES D'ASSIETTE
613. TAUX APPLICABLE
614. De 0 à 6 500 €
615. 3,945 %
616. De 6 500 € à 17 000 €
617. 1,627 %
618. De 17 000 € à 60 000 €
619. 1,085 %
620. Plus de 60 000 €
621. 0,814 %
622. « 3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :
623. TRANCHES D'ASSIETTE
624. TAUX APPLICABLE
625. De 0 à 6 500 €
626. 3,353 %
627. De 6 500 € à 17 000 €
628. 1,844 %
629. De 17 000 € à 30 000 €
630. 1,257 %
631. Plus de 30 000 €
632. 0,922 %
633. « 4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.
634. « Art. A. 444-104.-Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé : « 1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :
635. TRANCHES D'ASSIETTE
636. TAUX APPLICABLE
637. De 0 à 6 500 €
638. 3,353 %
639. De 6 500 € à 17 000 €
640. 1,844 %
641. De 17 000 € à 30 000 €
642. 1,257 %
643. Plus de 30 000 €
644. 0,922 %
645. « 2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus : « a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ; « b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ; « c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ; « Selon le barème suivant :
646. TRANCHES D'ASSIETTE
647. TAUX APPLICABLE
648. De 0 à 6 500 €
649. 1,282 %
650. De 6 500 € à 17 000 €
651. 0,705 %
652. De 17 000 € à 30 000 €
653. 0,481 %
654. Plus de 30 000 €
655. 0,353 %
656. « 3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :
657. TRANCHES D'ASSIETTE
658. TAUX APPLICABLE
659. De 0 à 6 500 €
660. 2,367 %
661. De 6 500 € à 17 000 €
662. 1,302 %
663. De 17 000 € à 30 000 €
664. 0,888 %
665. Plus de 30 000 €
666. 0,651 %
667. « Art. A. 444-105.-Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
668. TRANCHES D'ASSIETTE
669. TAUX APPLICABLE
670. De 0 à 6 500 €
671. 3,345 %
672. De 6 500 € à 17 000 €
673. 1,840 %
674. De 17 000 € à 30 000 €
675. 1,254 %
676. Plus de 30 000 €
677. 0,920 %
678. « Art. A. 444-106.-Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé : « a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ; « b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ; « 2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière : « a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :
679. TRANCHES D'ASSIETTE
680. TAUX APPLICABLE
681. De 0 à 6 500 €
682. 1,677 %
683. De 6 500 € à 17 000 €
684. 0,922 %
685. De 17 000 € à 30 000 €
686. 0,629 %
687. Plus de 30 000 €
688. 0,461 %
689. « b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :
690. TRANCHES D'ASSIETTE
691. TAUX APPLICABLE
692. De 0 à 6 500 €
693. 3,945 %
694. De 6 500 € à 17 000 €
695. 1,627 %
696. De 17 000 € à 60 000 €
697. 1,085 %
698. Plus de 60 000 €
699. 0,814 %
700. « Art. A. 444-107.-La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :
701. TRANCHES D'ASSIETTE
702. TAUX APPLICABLE
703. De 0 à 6 500 €
704. 1,68 %
705. De 6 500 € à 17 000 €
706. 0,92 %
707. De 17 000 € à 30 000 €
708. 0,629 %
709. Plus de 30 000 €
710. 0,461 %
711. « Art. A. 444-108.-Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :
712. TRANCHES D'ASSIETTE
713. TAUX APPLICABLE
714. De 0 à 6 500 €
715. 3,945 %
716. De 6 500 € à 17 000 €
717. 1,627 %
718. De 17 000 € à 60 000 €
719. 1,085 %
720. Plus de 60 000 €
721. 0,814 %
722. « Art. A. 444-109.-Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :
723. TRANCHES D'ASSIETTE
724. TAUX APPLICABLE
725. De 0 à 6 500 €
726. 0,838 %
727. De 6 500 € à 17 000 €
728. 0,461 %
729. De 17 000 € à 30 000 €
730. 0,314 %
731. Plus de 30 000 €
732. 0,231 %
733. « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :
734. TRANCHES D'ASSIETTE
735. TAUX APPLICABLE
736. De 0 à 6 500 €
737. 3,94 %
738. De 6 500 € à 17 000 €
739. 1,63 %
740. De 17 000 € à 60 000 €
741. 1,085 %
742. Plus de 60 000 €
743. 0,814 %
744. « Sous-Paragraphe 3 « Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
745. « Art. A. 444-110.-Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :
746. TRANCHES D'ASSIETTE
747. TAUX APPLICABLE
748. De 0 à 6 500 €
749. 1,677 %
750. De 6 500 € à 17 000 €
751. 0,922 %
752. De 17 000 € à 30 000 €
753. 0,629 %
754. Plus de 30 000 €
755. 0,461 %
756. « Art. A. 444-111.-Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :
757. TRANCHES D'ASSIETTE
758. TAUX APPLICABLE
759. De 0 à 6 500 €
760. 1,677 %
761. De 6 500 € à 17 000 €
762. 0,034 %
763. De 17 000 € à 30 000 €
764. 0,001 %
765. Plus de 30 000 €
766. 0,000 %
767. « Art. A. 444-112.-La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 269,43 € ; « 2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
768. TRANCHES D'ASSIETTE
769. TAUX APPLICABLE
770. De 0 à 6 500 €
771. 1,578 %
772. De 6 500 € à 17 000 €
773. 0,868 %
774. De 17 000 € à 30 000 €
775. 0,592 %
776. Plus de 30 000 €
777. 0,434 %
778. « Art. A. 444-113.-La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 115,39 €.
779. « Art. A. 444-114.-Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :
780. TRANCHES D'ASSIETTE
781. TAUX APPLICABLE
782. De 0 à 6 500 €
783. 4,931 %
784. De 6 500 € à 17 000 €
785. 2,034 %
786. De 17 000 € à 60 000 €
787. 1,356 %
788. Plus de 60 000 €
789. 1,017 %
790. « 2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :
791. TRANCHES D'ASSIETTE
792. TAUX APPLICABLE
793. De 0 à 6 500 €
794. 2,959 %
795. De 6 500 € à 17 000 €
796. 1,220 %
797. De 17 000 € à 60 000 €
798. 0,814 %
799. Plus de 60 000 €
800. 0,610 %
801. « Art. A. 444-115.-Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception : « 1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes : « a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 192,31 € ; « b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
802. TRANCHES D'ASSIETTE
803. TAUX APPLICABLE
804. De 0 à 6 500 €
805. 3,945 %
806. De 6 500 € à 17 000 €
807. 1,627 %
808. De 17 000 € à 60 000 €
809. 1,085 %
810. Plus de 60 000 €
811. 0,814 %
812. « 2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,92 €.
813. « Art. A. 444-116.-Les prestations en matière de règlement de copropriété ou descriptif en volume (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument : « 1° De 384,62 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou descriptif en volume ; « 2° De 11,54 € par lot, pour l'établissement de l'état descriptif ; « 3° De 192,31 € pour la mise en conformité du règlement. « Les émoluments prévus aux 2° et 3° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1°.
814. « Paragraphe 3 « Actes relatifs principalement à l'activité économique
815. « Sous-Paragraphe 1 « Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
816. « Art. A. 444-117.-Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :
817. TRANCHES D'ASSIETTE
818. TAUX APPLICABLE
819. De 0 à 6 500 €
820. 3,945 %
821. De 6 500 € à 17 000 €
822. 1,627 %
823. De 17 000 € à 60 000 €
824. 1,085 %
825. Plus de 60 000 €
826. 0,814 %
827. « 2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :
828. TRANCHES D'ASSIETTE
829. TAUX APPLICABLE
830. De 0 à 6 500 €
831. 2,630 %
832. De 6 500 € à 17 000 €
833. 1,085 %
834. De 17 000 € à 60 000 €
835. 0,723 %
836. Plus de 60 000 €
837. 0,542 %
838. « Art. A. 444-118.-L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,92 € ; « 2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
839. TRANCHES D'ASSIETTE
840. TAUX APPLICABLE
841. De 0 à 6 500 €
842. 1,972 %
843. De 6 500 € à 17 000 €
844. 1,085 %
845. De 17 000 € à 30 000 €
846. 0,740 %
847. Plus de 30 000 €
848. 0,542 %
849. « Art. A. 444-119.-La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
850. TRANCHES D'ASSIETTE
851. TAUX APPLICABLE
852. De 0 à 6 500 €
853. 3,945 %
854. De 6 500 € à 17 000 €
855. 1,627 %
856. De 17 000 € à 60 000 €
857. 1,085 %
858. Plus de 60 000 €
859. 0,814 %
860. « Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
861. TRANCHES D'ASSIETTE
862. TAUX APPLICABLE
863. De 0 à 6 500 €
864. 1,972 %
865. De 6 500 € à 17 000 €
866. 1,085 %
867. De 17 000 € à 30 000 €
868. 0,740 %
869. Plus de 30 000 €
870. 0,542 %
871. « Art. A. 444-120.-Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
872. TRANCHES D'ASSIETTE
873. TAUX APPLICABLE
874. De 0 à 6 500 €
875. 0,986 %
876. De 6 500 € à 17 000 €
877. 0,542 %
878. De 17 000 € à 30 000 €
879. 0,370 %
880. Plus de 30 000 €
881. 0,271 %
882. « En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.
883. « Art. A. 444-121.-Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :
884. TRANCHES D'ASSIETTE
885. TAUX APPLICABLE
886. De 0 à 6 500 €
887. 4,931 %
888. De 6 500 € à 17 000 €
889. 2,034 %
890. De 17 000 € à 60 000 €
891. 1,356 %
892. Plus de 60 000 €
893. 1,017 %
894. « 2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature. « L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.
895. « Art. A. 444-122.-Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
896. TRANCHES D'ASSIETTE
897. TAUX APPLICABLE
898. De 0 à 6 500 €
899. 2,630 %
900. De 6 500 € à 17 000 €
901. 1,085 %
902. De 17 000 € à 60 000 €
903. 0,723 %
904. Plus de 60 000 €
905. 0,542 %
906. « Art. A. 444-123.-La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
907. TRANCHES D'ASSIETTE
908. TAUX APPLICABLE
909. De 0 à 6 500 €
910. 1,972 %
911. De 6 500 € à 17 000 €
912. 0,814 %
913. De 17 000 € à 60 000 €
914. 0,542 %
915. Plus de 60 000 €
916. 0,407 %
917. « Art. A. 444-124.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.
918. « Art. A. 444-125.-Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
919. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
920. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
921. ÉMOLUMENT
922. 105
923. Etablissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9
924. 115,39 €
925. 106
926. Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15
927. 115,39 €
928. 107
929. Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17
930. 115,39 €
931. 108
932. Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10.
933. 115,39 €
934. « Sous-Paragraphe 2 « Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
935. « Art. A. 444-126.-L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :
936. TRANCHES D'ASSIETTE
937. TAUX APPLICABLE
938. De 0 à 6 500 €
939. 0,657 %
940. De 6 500 € à 17 000 €
941. 0,271 %
942. De 17 000 € à 60 000 €
943. 0,181 %
944. Plus de 60 000 €
945. 0,136 %
946. « Art. A. 444-127.-L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; « 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; « 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
947. « Art. A. 444-128.-La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :
948. TRANCHES D'ASSIETTE
949. TAUX APPLICABLE
950. De 0 à 6 500 €
951. 1,972 %
952. De 6 500 € à 17 000 €
953. 1,085 %
954. De 17 000 € à 30 000 €
955. 0,740 %
956. Plus de 30 000 €
957. 0,542 %
958. « Art. A. 444-129.-La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :
959. TAUX APPLICABLE
960. Vente réalisée à la société de crédit-bail
961. TRANCHES D'ASSIETTE
962. Par un tiers
963. Par l'utilisateur
964. De 0 à 6 500 €
965. 3,945 %
966. 1,315 %
967. De 6 500 € à 17 000 €
968. 1,627 %
969. 0,542 %
970. De 17 000 € à 60 000 €
971. 1,085 %
972. 0,362 %
973. Plus de 60 000 €
974. 0,814 %
975. 0,271 %
976. « Art. A. 444-130.-Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :
977. TRANCHES D'ASSIETTE
978. TAUX APPLICABLE
979. De 0 à 6 500 €
980. 2,630 %
981. De 6 500 € à 17 000 €
982. 1,085 %
983. De 17 000 € à 60 000 €
984. 0,723 %
985. Plus de 60 000 €
986. 0,542 %
987. « Art. A. 444-131.-La vente à l'utilisateur (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :
988. TRANCHES D'ASSIETTE
989. TAUX APPLICABLE
990. De 0 à 6 500 €
991. 3,945 %
992. De 6 500 € à 17 000 €
993. 1,627 %
994. De 17 000 € à 60 000 €
995. 1,085 %
996. Plus de 60 000 €
997. 0,814 %
998. « Art. A. 444-132.-Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
999. TRANCHES D'ASSIETTE
1000. TAUX APPLICABLE
1001. De 0 à 6 500 €
1002. 2,630 %
1003. De 6 500 € à 17 000 €
1004. 1,085 %
1005. De 17 000 € à 60 000 €
1006. 0,723 %
1007. Plus de 60 000 €
1008. 0,542 %
1009. « 2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
1010. TRANCHES D'ASSIETTE
1011. TAUX APPLICABLE
1012. De 0 à 6 500 €
1013. 3,945 %
1014. De 6 500 € à 17 000 €
1015. 1,627 %
1016. De 17 000 € à 60 000 €
1017. 1,085 %
1018. Plus de 60 000 €
1019. 0,814 %
1020. « Art. A. 444-133.-La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1021. TRANCHES D'ASSIETTE
1022. TAUX APPLICABLE
1023. De 0 à 6 500 €
1024. 3,945 %
1025. De 6 500 € à 17 000 €
1026. 1,627 %
1027. De 17 000 € à 60 000 €
1028. 1,085 %
1029. Plus de 60 000 €
1030. 0,814 %
1031. « Art. A. 444-134.-Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée : « a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :
1032. TRANCHES D'ASSIETTE
1033. TAUX APPLICABLE
1034. De 0 à 6 500 €
1035. 2,630 %
1036. De 6 500 € à 17 000 €
1037. 1,085 %
1038. De 17 000 € à 60 000 €
1039. 0,723 %
1040. Plus de 60 000 €
1041. 0,542 %
1042. « b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :
1043. TRANCHES D'ASSIETTE
1044. TAUX APPLICABLE
1045. De 0 à 6 500 €
1046. 1,315 %
1047. De 6 500 € à 17 000 €
1048. 0,542 %
1049. De 17 000 € à 60 000 €
1050. 0,362 %
1051. Plus de 60 000 €
1052. 0,271 %
1053. « 2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,92 €.
1054. « Art. A. 444-135.-La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
1055. TRANCHES D'ASSIETTE
1056. TAUX APPLICABLE
1057. De 0 à 6 500 €
1058. 3,945 %
1059. De 6 500 € à 17 000 €
1060. 1,627 %
1061. De 17 000 € à 60 000 €
1062. 1,085 %
1063. Plus de 60 000 €
1064. 0,814 %
1065. « Art. A. 444-136.-L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception : « 1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; « 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; « 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
1066. « Art. A. 444-137.-La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :
1067. TRANCHES D'ASSIETTE
1068. TAUX APPLICABLE
1069. De 0 à 6 500 €
1070. 0,247 %
1071. De 6 500 € à 17 000 €
1072. 0,136 %
1073. De 17 000 € à 30 000 €
1074. 0,092 %
1075. Plus de 30 000 €
1076. 0,068 %
1077. « Art. A. 444-138.-Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :
1078. TRANCHES D'ASSIETTE
1079. TAUX APPLICABLE
1080. De 0 à 6 500 €
1081. 0,789 %
1082. De 6 500 € à 17 000 €
1083. 0,434 %
1084. De 17 000 € à 30 000 €
1085. 0,296 %
1086. Plus de 30 000 €
1087. 0,217 %
1088. « 2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :
1089. TRANCHES D'ASSIETTE
1090. TAUX APPLICABLE
1091. De 0 à 6 500 €
1092. 0,493 %
1093. De 6 500 € à 17 000 €
1094. 0,271 %
1095. De 17 000 € à 30 000 €
1096. 0,185 %
1097. Plus de 30 000 €
1098. 0,136 %
1099. « Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.
1100. « Art. A. 444-139.-Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1101. TRANCHES D'ASSIETTE
1102. TAUX APPLICABLE
1103. De 0 à 6 500 €
1104. 2,170 %
1105. De 6 500 € à 17 000 €
1106. 0,895 %
1107. De 17 000 € à 60 000 €
1108. 0,597 %
1109. Plus de 60 000 €
1110. 0,447 %
1111. « Art. A. 444-140.-Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ; « 2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.
1112. « Art. A. 444-141.-Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,92 € ; « 2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque : « a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ; « b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ; « c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°, « Selon le barème suivant :
1113. TRANCHES D'ASSIETTE
1114. TAUX APPLICABLE
1115. De 0 à 6 500 €
1116. 0,493 %
1117. De 6 500 € à 17 000 €
1118. 0,271 %
1119. De 17 000 € à 30 000 €
1120. 0,185 %
1121. Plus de 30 000 €
1122. 0,136 %
1123. « Art. A. 444-142.-Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1124. TRANCHES D'ASSIETTE
1125. TAUX APPLICABLE
1126. De 0 à 6 500 €
1127. 1,315 %
1128. De 6 500 € à 17 000 €
1129. 0,542 %
1130. De 17 000 € à 60 000 €
1131. 0,362 %
1132. Plus de 60 000 €
1133. 0,271 %
1134. « Art. A. 444-143.-Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1135. TRANCHES D'ASSIETTE
1136. TAUX APPLICABLE
1137. De 0 à 6 500 €
1138. 1,315 %
1139. De 6 500 € à 17 000 €
1140. 0,542 %
1141. De 17 000 € à 60 000 €
1142. 0,362 %
1143. Plus de 60 000 €
1144. 0,271 %
1145. « En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
1146. « Art. A. 444-144.-Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1147. TRANCHES D'ASSIETTE
1148. TAUX APPLICABLE
1149. De 0 à 6 500 €
1150. 1,315 %
1151. De 6 500 € à 17 000 €
1152. 0,542 %
1153. De 17 000 € à 60 000 €
1154. 0,362 %
1155. Plus de 60 000 €
1156. 0,271 %
1157. « Art. A. 444-145.-Les prestations relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1158. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
1159. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1160. ÉMOLUMENT
1161. 139
1162. Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2
1163. 115,39 €
1164. 140
1165. Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3
1166. 25 €
1167. 141
1168. Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3
1169. 50 €
1170. « Art. A. 444-146.-Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 53,85 € ; « 2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :
1171. TRANCHES D'ASSIETTE
1172. TAUX APPLICABLE
1173. De 0 à 6 500 €
1174. 3,945 %
1175. De 6 500 € à 17 000 €
1176. 1,627 %
1177. De 17 000 € à 60 000 €
1178. 1,085 %
1179. Plus de 60 000 €
1180. 0,814 %
1181. « 3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1182. TRANCHES D'ASSIETTE
1183. TAUX APPLICABLE
1184. De 0 à 6 500 €
1185. 1,972 %
1186. De 6 500 € à 17 000 €
1187. 1,085 %
1188. De 17 000 € à 30 000 €
1189. 0,740 %
1190. Plus de 30 000 €
1191. 0,542 %
1192. « Art. A. 444-147.-La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.
1193. « Art. A. 444-148.-Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception : « 1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; « 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; « 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
1194. « Art. A. 444-149.-La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :
1195. TRANCHES D'ASSIETTE
1196. TAUX APPLICABLE
1197. De 0 à 6 500 €
1198. 3,945 %
1199. De 6 500 € à 17 000 €
1200. 1,627 %
1201. De 17 000 € à 60 000 €
1202. 1,085 %
1203. Plus de 60 000 €
1204. 0,814 %
1205. « Sous-Paragraphe 3 « Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
1206. « Art. A. 444-150.-Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,69 €.
1207. « Art. A. 444-151.-Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :
1208. TRANCHES D'ASSIETTE
1209. TAUX APPLICABLE
1210. De 0 à 6 500 €
1211. 1,677 %
1212. De 6 500 € à 17 000 €
1213. 0,922 %
1214. De 17 000 € à 30 000 €
1215. 0,629 %
1216. Plus de 30 000 €
1217. 0,461 %
1218. « Art. A. 444-152.-Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :
1219. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
1220. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1221. ÉMOLUMENT
1222. 151
1223. Certificat de légalité pour les fusions
1224. 384,62 €
1225. 152
1226. Certificat de légalité pour les transferts de siège
1227. 269,23 €
1228. « Art. A. 444-153.-Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :
1229. TRANCHES D'ASSIETTE
1230. TAUX APPLICABLE
1231. De 0 à 6 500 €
1232. 3,945 %
1233. De 6 500 € à 17 000 €
1234. 1,627 %
1235. De 17 000 € à 60 000 €
1236. 1,085 %
1237. Plus de 60 000 €
1238. 0,814 %
1239. « 2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :
1240. TRANCHES D'ASSIETTE
1241. TAUX APPLICABLE
1242. De 0 à 6 500 €
1243. 1,677 %
1244. De 6 500 € à 17 000 €
1245. 0,922 %
1246. De 17 000 € à 30 000 €
1247. 0,629 %
1248. Plus de 30 000 €
1249. 0,461 %
1250. « Art. A. 444-154.-La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.
1251. « Art. A. 444-155.-L'acte d'inventaire (numéro 156 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 76,92 €.
1252. « Art. A. 444-156.-La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants : « 1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :
1253. TRANCHES D'ASSIETTE
1254. TAUX APPLICABLE
1255. De 0 à 6 500 €
1256. 3,945 %
1257. De 6 500 € à 17 000 €
1258. 1,627 %
1259. De 17 000 € à 60 000 €
1260. 1,085 %
1261. Plus de 60 000 €
1262. 0,814 %
1263. « 2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :
1264. TRANCHES D'ASSIETTE
1265. TAUX APPLICABLE
1266. De 0 à 6 500 €
1267. 1,972 %
1268. De 6 500 € à 17 000 €
1269. 0,814 %
1270. De 17 000 € à 60 000 €
1271. 0,542 %
1272. Plus de 60 000 €
1273. 0,407 %
1274. « 3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,493 % non dégressif.
1275. « Art. A. 444-157.-L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
1276. TRANCHES D'ASSIETTE
1277. TAUX APPLICABLE
1278. De 0 à 6 500 €
1279. 3,945 %
1280. De 6 500 € à 17 000 €
1281. 1,627 %
1282. De 17 000 € à 60 000 €
1283. 1,085 %
1284. Plus de 60 000 €
1285. 0,814 %
1286. « Art. A. 444-158.-Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1287. TRANCHES D'ASSIETTE
1288. TAUX APPLICABLE
1289. De 0 à 6 500 €
1290. 1,972 %
1291. De 6 500 € à 17 000 €
1292. 0,814 %
1293. De 17 000 € à 60 000 €
1294. 0,542 %
1295. Plus de 60 000 €
1296. 0,407 %
1297. « Art. A. 444-159.-Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1298. TRANCHES D'ASSIETTE
1299. TAUX APPLICABLE
1300. De 0 à 6 500 €
1301. 3,945 %
1302. De 6 500 € à 17 000 €
1303. 1,627 %
1304. De 17 000 € à 60 000 €
1305. 1,085 %
1306. Plus de 60 000 €
1307. 0,814 %
1308. « Art. A. 444-160.-Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :
1309. TRANCHES D'ASSIETTE
1310. TAUX APPLICABLE
1311. De 0 à 6 500 €
1312. 3,945 %
1313. De 6 500 € à 17 000 €
1314. 1,627 %
1315. De 17 000 € à 60 000 €
1316. 1,085 %
1317. Plus de 60 000 €
1318. 0,814 %
1319. « 2° Après expropriation prononcée : « a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :
1320. TRANCHES D'ASSIETTE
1321. TAUX APPLICABLE
1322. De 0 à 6 500 €
1323. 1,972 %
1324. De 6 500 € à 17 000 €
1325. 1,085 %
1326. De 17 000 € à 30 000 €
1327. 0,740 %
1328. Plus de 30 000 €
1329. 0,542 %
1330. « b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :
1331. TRANCHES D'ASSIETTE
1332. TAUX APPLICABLE
1333. De 0 à 6 500 €
1334. 3,945 %
1335. De 6 500 € à 17 000 €
1336. 1,627 %
1337. De 17 000 € à 60 000 €
1338. 1,085 %
1339. Plus de 60 000 €
1340. 0,814 %
1341. « Art. A. 444-161.-Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : « 1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil, selon le barème suivant :
1342. TRANCHES D'ASSIETTE
1343. TAUX APPLICABLE
1344. De 0 à 6 500 €
1345. 1,972 %
1346. De 6 500 € à 17 000 €
1347. 1,085 %
1348. De 17 000 € à 30 000 €
1349. 0,740 %
1350. Plus de 30 000 €
1351. 0,542 %
1352. « 2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :
1353. TRANCHES D'ASSIETTE
1354. TAUX APPLICABLE
1355. De 0 à 6 500 €
1356. 2,630 %
1357. De 6 500 € à 17 000 €
1358. 1,085 %
1359. De 17 000 € à 60 000 €
1360. 0,723 %
1361. Plus de 60 000 €
1362. 0,542 %
1363. « 3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :
1364. TRANCHES D'ASSIETTE
1365. TAUX APPLICABLE
1366. De 0 à 6 500 €
1367. 2,630 %
1368. De 6 500 € à 17 000 €
1369. 1,085 %
1370. De 17 000 € à 60 000 €
1371. 0,723 %
1372. Plus de 60 000 €
1373. 0,542 %
1374. « Art. A. 444-162.-Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1375. TRANCHES D'ASSIETTE
1376. TAUX APPLICABLE
1377. De 0 à 6 500 €
1378. 3,945 %
1379. De 6 500 € à 17 000 €
1380. 1,627 %
1381. De 17 000 € à 60 000 €
1382. 1,085 %
1383. Plus de 60 000 €
1384. 0,814 %
1385. « Paragraphe 4 « Actes divers
1386. « Art. A. 444-163.-Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1387. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
1388. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1389. ÉMOLUMENT
1390. 168
1391. Acte complémentaire ou interprétatif
1392. 76,92 €
1393. 169
1394. Acte rectificatif
1395. 3,85 €
1396. 170
1397. Autorisations (en général)
1398. 26,92 €
1399. « Art. A. 444-164.-Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 76,92 € par compte, selon le barème suivant :
1400. TRANCHES D'ASSIETTE
1401. TAUX APPLICABLE
1402. De 0 à 6 500 €
1403. 2,630 %
1404. De 6 500 € à 17 000 €
1405. 1,085 %
1406. De 17 000 € à 60 000 €
1407. 0,723 %
1408. Plus de 60 000 €
1409. 0,542 %
1410. « Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.
1411. « Art. A. 444-165.-La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.
1412. « Art. A. 444-166.-Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception : « 1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ; « 2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.
1413. « Art. A. 444-167.-Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1414. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 5 de l'article annexe 4-7)
1415. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1416. ÉMOLUMENT
1417. 174
1418. Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage
1419. 192,31 €
1420. 175
1421. Procès-verbal de carence
1422. 76,92 €
1423. 176
1424. Procuration
1425. 26,92 €
1426. « Art. A. 444-168.-La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
1427. TRANCHES D'ASSIETTE
1428. TAUX APPLICABLE
1429. De 0 à 6 500 €
1430. 1,972 %
1431. De 6 500 € à 17 000 €
1432. 1,085 %
1433. De 17 000 € à 30 000 €
1434. 0,740 %
1435. Plus de 30 000 €
1436. 0,542 %
1437. « Sous-section 2 « Formalités
1438. « Paragraphe 1 « Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
1439. « Art. A. 444-169.-Les prestations figurant aux numéros 178 à 180 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1440. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
1441. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1442. ÉMOLUMENT
1443. 178
1444. Attestation de créancier
1445. 7,69 €
1446. 179
1447. Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)
1448. 7,69 €
1449. 180
1450. Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle
1451. 11,54 €
1452. « Art. A. 444-170.-La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire (numéro 181 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants : « 1° En cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 38,46 € par dossier ; « 2° En cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 76,92 € par dossier. « Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.
1453. « Art. A. 444-171.-Les prestations figurant aux numéros 182 à 195 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1454. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
1455. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1456. ÉMOLUMENT
1457. 182
1458. Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code
1459. 15,38 €
1460. 183
1461. Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation
1462. 19,23 €
1463. 184
1464. Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation
1465. 19,23 €
1466. 185
1467. Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page)
1468. 1,15 €
1469. 186
1470. Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux
1471. 19,23 €
1472. 187
1473. Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification)
1474. 38,46 €
1475. 188
1476. Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière
1477. 19,23 €
1478. 189
1479. Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié
1480. 19,23 €
1481. 190
1482. Mention en marge d'une convention de rechargement
1483. 19,23 €
1484. 191
1485. Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte
1486. 7,69 €
1487. 192
1488. Renouvellement d'inscription
1489. 38,46 €
1490. 193
1491. Demande d'état (par réquisition)
1492. 3,85 €
1493. 194
1494. Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état
1495. 346,16 €
1496. 195
1497. Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
1498. 15,60 €
1499. « Paragraphe 2 « Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales
1500. « Art. A. 444-172.-Les prestations figurant aux numéros 196 à 211 du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1501. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
1502. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1503. ÉMOLUMENT
1504. 196
1505. Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)
1506. 11,54 €
1507. 197
1508. Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)
1509. 3,85 €
1510. 198
1511. Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande)
1512. 3,85 €
1513. 199
1514. Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus)
1515. 19,23 €
1516. 200
1517. Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)
1518. 11,54 €
1519. 201
1520. Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)
1521. 11,54 €
1522. 202
1523. Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)
1524. 11,54 €
1525. 203
1526. Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles
1527. 38,46 €
1528. 204
1529. Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs
1530. 57,69 €
1531. 205
1532. Demande d'autorisation de cumul
1533. 38,46 €
1534. 206
1535. Etablissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values
1536. 57,69 €
1537. 207
1538. Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire
1539. 38,46 €
1540. 208
1541. Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 202 du présent tableau
1542. 76,92 €
1543. 209
1544. Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger
1545. 46,15 €
1546. 210
1547. Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration
1548. 38,46 €
1549. 211
1550. Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
1551. 19,23 €
1552. « Paragraphe 3 « Autres formalités diverses
1553. « Art. A. 444-173.-Les prestations figurant aux numéros 212 à 219 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1554. NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
1555. DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
1556. ÉMOLUMENT
1557. 212
1558. Copie exécutoire, authentique, par extrait
1559. 1,15 €
1560. 213
1561. Copie sur papier libre
1562. 0,38 €
1563. 214
1564. Archivage numérisé des actes
1565. 0,19 €
1566. 215
1567. Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif
1568. 19,23 €
1569. 216
1570. Notification, sauf en matière de préemption
1571. 15,38 €
1572. 217
1573. Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire
1574. 38,46 €
1575. 218
1576. Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé)
1577. 38,46 €
1578. 219
1579. Consultation de fichier public
1580. 11,54 €
1581. « Sous-section 3 « Remises
1582. « Art. A. 444-174.-Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes : « 1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ; « 2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 150 000 €, pour les autres prestations.
1583. « Sous-section 4 « Ecrêtement de certains émoluments
1584. « Art. A. 444-175.-Pour l'application de l'article R. 444-9, le notaire procède au calcul de la somme des émoluments fixés par les sous-sections 1 et 2 de la présente section, s'agissant respectivement de l'acte de mutation immobilière et des formalités liées à son accomplissement, desquels il déduit, le cas échéant, les remises qu'il a consenties dans les conditions prévues à l'article A. 444-174. « Si la somme mentionnée à l'alinéa précédent excède 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l'objet de la mutation, le total des émoluments perçus par le notaire au titre de cette mutation est écrêté à ce montant, sans pouvoir être inférieur à 90 €. « Le détail des émoluments et des remises mentionnés au premier alinéa, ainsi que le montant de l'écrêtement pratiqué en application du deuxième alinéa, sont portés, sous le nom du client débiteur, sur le registre de frais d'actes prévu par l'article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.
1585. « Sous-section 5 « Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1586. « Art. A. 444-176.-En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu, jusqu'à leur inscription sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3, à la perception : « 1° S'agissant des actes, selon leur classement, d'un émolument proportionnel déterminé à partir des barèmes suivants : « a) Mutations de propriété à titre onéreux ou gratuit :
1587. TRANCHES D'ASSIETTE
1588. TAUX APPLICABLE
1589. De 0 à 6 500 €
1590. 3,945 %
1591. De 6 500 € à 17 000 €
1592. 1,627 %
1593. De 17 000 € à 30 000 €
1594. 1,085 %
1595. Plus de 30 000 €
1596. 0,814 %
1597. « b) Prêts et sûretés :
1598. TRANCHES D'ASSIETTE
1599. TAUX APPLICABLE
1600. De 0 à 6 500 €
1601. 2,630 %
1602. De 6 500 € à 17 000 €
1603. 1,085 %
1604. De 17 000 € à 30 000 €
1605. 0,723 %
1606. Plus de 30 000 €
1607. 0,542 %
1608. « c) Libérations :
1609. TRANCHES D'ASSIETTE
1610. TAUX APPLICABLE
1611. De 0 à 6 500 €
1612. 1,972 %
1613. De 6 500 € à 17 000 €
1614. 1,085 %
1615. De 17 000 € à 30 000 €
1616. 0,740 %
1617. Plus de 30 000 €
1618. 0,542 %
1619. « d) Mutations de jouissance :
1620. TRANCHES D'ASSIETTE
1621. TAUX APPLICABLE
1622. De 0 à 6 500 €
1623. 1,677 %
1624. De 6 500 € à 17 000 €
1625. 0,922 %
1626. De 17 000 € à 30 000 €
1627. 0,629 %
1628. Plus de 30 000 €
1629. 0,461 %
1630. « e) Constatations de la propriété et de la valeur d'un bien :
1631. TRANCHES D'ASSIETTE
1632. TAUX APPLICABLE
1633. De 0 à 6 500 €
1634. 1,578 %
1635. De 6 500 € à 17 000 €
1636. 0,868 %
1637. De 17 000 € à 30 000 €
1638. 0,592 %
1639. Plus de 30 000 €
1640. 0,434 %
1641. « 2° S'agissant des formalités, selon leur catégorie, à l'un des émoluments fixes suivants :
1642. CATÉGORIE
1643. DÉSIGNATION
1644. ÉMOLUMENT
1645. I
1646. Recherche de renseignements de toute nature préalables à la rédaction d'un acte
1647. 2,96 €
1648. II
1649. Démarches pour obtenir une autorisation ou un avis préalable à la rédaction d'un acte
1650. 3,94 €
1651. III
1652. Levée des obstacles à la libre disposition des biens
1653. 9,86 €
1654. IV
1655. Formalités à objet fiscal
1656. 9,86 €
1657. V
1658. Formalités de publicité préalables ou postérieures à la rédaction d'un acte
1659. 4,93 €
1660. VI
1661. Autres formalités
1662. 1,97 €
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce Sct. Section 3 : Tarifs des notaires , Art. A444-53, Art. A444-54, Art. A444-55, Art. A444-56, Art. A444-57, Art. A444-58, Sct. Sous-section 1 : Actes , Sct. Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille , Sct. Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation , Art. A444-59, Art. A444-60, Art. A444-61, Art. A444-62, Art. A444-63, Art. A444-64, Art. A444-65, Art. A444-66, Art. A444-67, Art. A444-68, Art. A444-69, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille , Art. A444-70, Art. A444-71, Art. A444-72, Art. A444-73, Art. A444-74, Art. A444-75, Art. A444-76, Art. A444-77, Art. A444-78, Art. A444-79, Art. A444-80, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux , Art. A444-81, Art. A444-82, Art. A444-83, Art. A444-84, Sct. Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété, Art. A444-85, Art. A444-86, Art. A444-87, Art. A444-88, Art. A444-89, Art. A444-90, Art. A444-91, Art. A444-92, Art. A444-93, Art. A444-94, Art. A444-95, Art. A444-96, Art. A444-97, Art. A444-98, Art. A444-99, Art. A444-100, Art. A444-101, Art. A444-102, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers , Art. A444-103, Art. A444-104, Art. A444-105, Art. A444-106, Art. A444-107, Art. A444-108, Art. A444-109, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers , Art. A444-110, Art. A444-111, Art. A444-112, Art. A444-113, Art. A444-114, Art. A444-115, Art. A444-116, Sct. Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique , Art. A444-117, Art. A444-118, Art. A444-119, Art. A444-120, Art. A444-121, Art. A444-122, Art. A444-123, Art. A444-124, Art. A444-125, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique , Art. A444-126, Art. A444-127, Art. A444-128, Art. A444-129, Art. A444-130, Art. A444-131, Art. A444-132, Art. A444-133, Art. A444-134, Art. A444-135, Art. A444-136, Art. A444-137, Art. A444-138, Art. A444-139, Art. A444-140, Art. A444-141, Art. A444-142, Art. A444-143, Art. A444-144, Art. A444-145, Art. A444-146, Art. A444-147, Art. A444-148, Art. A444-149, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique , Art. A444-150, Art. A444-151, Art. A444-152, Art. A444-153, Art. A444-154, Art. A444-155, Art. A444-156, Art. A444-157, Art. A444-158, Art. A444-159, Art. A444-160, Art. A444-161, Art. A444-162, Sct. Paragraphe 4 : Actes divers , Art. A444-163, Art. A444-164, Art. A444-165, Art. A444-166, Art. A444-167, Art. A444-168, Sct. Sous-section 2 : Formalités , Sct. Paragraphe 1 : Formalités relatives au crédit et à l'immobilier , Art. A444-169, Art. A444-170, Art. A444-171, Sct. Paragraphe 2 : Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales , Art. A444-172, Sct. Paragraphe 3 : Autres formalités diverses , Art. A444-173, Sct. Sous-section 3 : Remises , Art. A444-174, Sct. Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments , Art. A444-175, Sct. Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle , Art. A444-176