Arrêté du 22 février 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 22 février 2016
RattachementTitre II : FAMILIARISATION À LA SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000032140647
Texte parentLEGITEXT000032140633
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 février 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. 1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent recevoir une formation de familiarisation à la sécurité.

2. 2° La formation de familiarisation à la sécurité doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :

3. 1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ;

4. 2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :

5. 2.1. Une personne tombe à la mer ;

6. 2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou

7. 2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;

8. 3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence ;

9. 4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ;

10. 5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs ;

11. 6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord ; et

12. 7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

13. 3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

14. 4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032140647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.