Décret n° 93-519 du 25 mars 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteDécret n° 93-519 du 25 mars 1993
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006479877
Texte parentLEGITEXT000032140807
Référencearticle 10 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

2. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

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