Décret n° 93-519 du 25 mars 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteDécret n° 93-519 du 25 mars 1993
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006479878
Texte parentLEGITEXT000032140807
Référencearticle 11 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom peuvent être détachés dans l'un de ces corps.

2. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

3. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

5. Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

6. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

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