Décret n° 93-519 du 25 mars 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 août 1995.

TexteDécret n° 93-519 du 25 mars 1993
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006479880
Texte parentLEGITEXT000032140807
Référencearticle 13 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993 (version du 11 août 1995)Légifrance →

1. Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

2. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau de conversion figurant en annexe au présent décret.

3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.

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