Décret n° 93-519 du 25 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteDécret n° 93-519 du 25 mars 1993
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479873
Texte parentLEGITEXT000032140807
Référencearticle 7 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Les agents professionnels recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.

2. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

5. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.