Décret n° 93-519 du 25 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n° 93-519 du 25 mars 1993
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000043350239
Texte parentLEGITEXT000032140807
Référencearticle 9 du décret n° 93-519 du 25 mars 1993 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent professionnel, pour accéder à l'échelon supérieur, est ainsi fixée :


Echelons

Durée

Agent professionnel de La Poste

17e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e échelons

2 ans

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, et 6e échelons

1 an
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 sont reclassés dans le corps des agents professionnel selon le tableau de correspondance présent à l'article précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043350239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.