Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2016 au 16 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032143593
Texte parentLEGITEXT000032143582
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 2016 (version du 2 mars 2016)Légifrance →
1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
2. - suspendre les sessions de formation ;
3. - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
4. - retirer l'habilitation.
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