1. L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée à la base aérienne n° 104 pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Arrêté du 12 février 2016 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2016 au 16 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032143595
Texte parentLEGITEXT000032143582
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.