1. La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
Arrêté du 25 février 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 mars 2016.
TexteArrêté du 25 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032144329
Texte parentLEGITEXT000032144319
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