Arrêté du 25 février 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 février 2017.

TexteArrêté du 25 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000034079908
Texte parentLEGITEXT000032144319
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 2016 (version du 25 février 2017)Légifrance →

1. La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti.

2. La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers, visée au troisième alinéa de l'article D. 631-2, est fixée à 20 % de la capacité minimale de transport de produits requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034079908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.