Arrêté du 25 février 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032144970
Texte parentLEGITEXT000032144964
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

2. 1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

4. « Lorsqu'un ou plusieurs gestes liés à des soins prescrits par un médecin sont confiés à l'assistant (e) de vie dans les conditions fixées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou en application du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, et sous réserve de la transmission par le bénéficiaire des informations relatives à cette délégation au président du conseil départemental, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective précitée. Les informations portent sur la nature des gestes de soins dont la réalisation est confiée au salarié et sont assorties de l'attestation d'éducation et d'apprentissage suivis conformément à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l'attestation de formation aux aspirations endo-trachéales prévue par l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales.

5. « Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire. » ;

6. 2° Au deuxième alinéa du b, les mots : « service à la personne agréé en application de l'article L. 129-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 décembre 2005 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032144970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.