Décret n°2016-251 du 3 mars 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDécret n°2016-251 du 3 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000053419591
Texte parentLEGITEXT000032149943
Référencearticle 1 du décret n°2016-251 du 3 mars 2016 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales élabore et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de développement équilibré du territoire et de solidarité entre les territoires. Il prépare et met en œuvre, conjointement avec le ministre de l'intérieur, la politique à l'égard des collectivités territoriales.

2. I.-Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur de l'aménagement du territoire et de la ruralité. Il est responsable de l'évaluation de cette politique. Il concourt à la cohésion économique et sociale des territoires.

3. Il veille à ce que chaque territoire dispose des moyens de surmonter ses fragilités et de développer son potentiel en fonction de ses spécificités, au service de l'égalité entre les citoyens et entre les territoires. Il veille également à la mise en place et au suivi, en lien avec les ministres concernés, des instruments et outils contractuels d'aménagement du territoire, permettant d'assurer le développement de chaque type de territoire afin d'anticiper et d'accompagner les mutations économiques et sociales propres à chaque territoire dans l'espace européen. Il participe à la définition de la politique d'implantation des administrations et des services publics dans la perspective d'un aménagement équilibré du territoire.

4. En particulier, il définit et met en œuvre, avec l'ensemble des ministres compétents, la politique du Gouvernement en faveur du développement et de la mise en valeur des territoires et espaces ruraux ; cette compétence s'exerce en liaison avec le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour ce qui concerne le monde agricole.

5. Pour l'exercice de ses attributions en matière d'aménagement du territoire, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales est associé à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'urbanisme et d'aménagement foncier.

6. Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel à l'égalité des territoires.

7. Il exerce, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle de la Société des grands projets dans les conditions prévues par les textes régissant cet établissement.

8. II.-Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales :

9. -prépare et met en œuvre la politique de renforcement des responsabilités locales ;

10. -anime le dialogue national avec les collectivités territoriales, propose toutes mesures propres à faciliter l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales et veille à leur mise en œuvre ;

11. -prépare les orientations stratégiques du Gouvernement pour le développement des métropoles et participe, en lien avec le ministre des finances et des comptes publics, à la préparation des orientations des finances publiques concernant les finances locales ainsi qu'à la définition de la politique de solidarité financière entre les collectivités territoriales ;

12. -participe, en lien avec le ministre de la fonction publique, à la définition des orientations du Gouvernement concernant la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053419591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.