Décret n°2016-251 du 3 mars 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteDécret n°2016-251 du 3 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032149949
Texte parentLEGITEXT000032149943
Référencearticle 2 du décret n°2016-251 du 3 mars 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur la direction générale des collectivités locales.

2. Il dispose du Commissariat général à l'égalité des territoires.

3. Il dispose également, pour l'exercice de ses attributions, du secrétariat général mentionné dans le décret du 12 août 2013 susvisé.

4. II. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales dispose en outre :

5. 1° Du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

6. 2° De la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;

7. 3° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;

8. 4° De l'inspection générale de l'administration et de la direction de la modernisation et de l'action territoriale ;

9. 5° De l'inspection générale des affaires sociales et de la direction générale de l'offre de soins ;

10. 6° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

11. 7° De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

12. 8° De la direction générale des outre-mer ;

13. 9° De la direction des sports et de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

14. III. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales peut faire appel :

15. 1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

16. 2° Au Commissariat général au développement durable ;

17. 3° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

18. 4° A la direction générale des entreprises ;

19. 5° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.

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