Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteDécret n° 2016-247 du 3 mars 2016
RattachementChapitre III : Autres règles d'organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000032150011
Texte parentLEGITEXT000032149981
Référencearticle 10 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l'organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d'économie et de performance.

2. Les établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent dont le montant d'achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l'Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.

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