Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-247 du 3 mars 2016
RattachementChapitre II : Gouvernance des achats de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000036066011
Texte parentLEGITEXT000032149981
Référencearticle 5 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 (version du 22 novembre 2017)Légifrance →

1. Il est créé auprès du Premier ministre une conférence des achats de l'Etat, présidée par le secrétaire général du Gouvernement, qui se réunit au moins une fois par semestre.

2. Elle délibère des grandes orientations de la politique des achats de l'Etat. Le directeur des achats de l'Etat l'informe, chaque année, des actions mises en œuvre et des résultats obtenus.

3. Sont membres de la conférence des achats de l'Etat :

4. 1° Les secrétaires généraux des ministères ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

5. 2° Le directeur des achats de l'Etat ;

6. 3° Le directeur du budget ;

7. 4° Le directeur général des finances publiques ;

8. 5° Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;

9. 6° Le directeur interministériel à la transformation publique ;

10. 7° Le directeur général des entreprises ;

11. 8° Le délégué interministériel au développement durable.

12. La conférence peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036066011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.