Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteDécret n° 2016-247 du 3 mars 2016
RattachementChapitre II : Gouvernance des achats de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032150005
Texte parentLEGITEXT000032149981
Référencearticle 7 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. Il est créé, auprès de la direction des achats de l'Etat, un comité des achats des établissements publics de l'Etat composé des représentants de ces établissements et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Il comprend également les responsables ministériels des achats. Il est présidé par le directeur des achats de l'Etat.

2. Le comité des achats des établissements publics de l'Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des achats entre établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent avec les services de l'Etat ainsi que toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d'achat.

3. Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités, l'efficacité et l'efficience des achats de ces établissements et organismes.

4. Le comité des achats des établissements publics de l'Etat se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le président, notamment sur proposition de ses membres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032150005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.