Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteDécret n° 2016-247 du 3 mars 2016
RattachementChapitre III : Autres règles d'organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000032150009
Texte parentLEGITEXT000032149981
Référencearticle 9 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Les préfets de région mettent en œuvre, dans les régions, la politique des achats définie et conduite par la direction des achats de l'Etat.

2. Chaque semestre, le directeur des achats de l'Etat les informe des grandes orientations en matière d'achat et les préfets lui présentent les actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

3. Le comité de l'administration régionale est consulté, au moins une fois par an, sur la mise en œuvre de la politique des achats de l'Etat et de ses établissements publics dans la région.

4. II. - Le préfet de région désigne un responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat après avis du directeur des achats de l'Etat. Sous l'autorité du préfet de région, ce responsable est notamment chargé :

5. 1° D'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés interministériels répondant à des besoins évalués à l'échelon déconcentré lorsque cette mutualisation est demandée par la direction des achats de l'Etat ou lorsqu'il l'estime pertinente dans le respect des stratégies d'achat ministérielles et interministérielles. Ces supports sont proposés aux établissements publics de l'Etat et aux organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

6. Il est destinataire de la programmation exhaustive des achats établie et actualisée par les services de l'Etat dans la région. Les représentants du pouvoir adjudicateur sont tenus de l'informer de tout projet de passation d'un marché public à l'échelon régional d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

7. Le préfet de région, le cas échéant sur proposition du responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ou sur proposition des chefs des services déconcentrés concernés, peut proposer au directeur des achats de l'Etat de décider que certains achats communs aux services placés sous son autorité et aux services des administrations civiles de l'Etat qui ne le sont pas feront l'objet d'un marché interministériel.

8. Pour les marchés interministériels, l'avis conforme du responsable ministériel des achats prévu au III de l'article précédent n'est pas sollicité ;

9. 2° De s'assurer, dans la région, du suivi de l'exécution des marchés qu'il passe ou qui sont passés par la direction des achats de l'Etat ou pour le compte de celle-ci ;

10. 3° De proposer au préfet, pour les achats relevant de sa compétence, toute réduction du nombre des représentants du pouvoir adjudicateur qui lui paraîtra de nature à assurer l'efficacité et l'efficience de la fonction d'achat ;

11. 4° De saisir la direction des achats de l'Etat ou les responsables ministériels des achats de toute difficulté nécessitant leur intervention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032150009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.