Arrêté du 26 février 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2016 au 15 juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 février 2016
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DE STAGE
IdentifiantLEGIARTI000032150351
Texte parentLEGITEXT000032150341
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

2. Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013, du 19 décembre 2014 et 2016 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.

3. Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.

4. Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.

5. Il ne leur sera pas confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, ni de classes terminales. Ils ne seront pas convoqués en tant que membre de jury aux examens de l'enseignement agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032150351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.