Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2016 au 15 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 2016
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000032150361
Texte parentLEGITEXT000032150341
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 février 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →
1. Après délibération, le jury propose au ministre la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.
2. Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité pour chaque candidat dont la titularisation n'est pas proposée, au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une seconde et dernière année de stage.
3. En application de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté connaissent des propositions de titularisation et de refus de titularisation.
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