Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2016 au 15 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 2016
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
IdentifiantLEGIARTI000032150363
Texte parentLEGITEXT000032150341
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires titularisés, sur proposition du jury.
2. Le ministre prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
3. Le ministre arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
4. Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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