Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461507
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 12 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

2. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

3. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

4. Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels techniques.

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