Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006461523
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 20 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

2. II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

3. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

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