Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269698
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 21 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

3. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

4. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

5. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

6. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

7. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.