Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269696
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 21-1 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service.

2. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

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