1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 21-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
- Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773580
Texte parentLEGITEXT000032152379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.