Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 21-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773580
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 21-2 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

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