Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773587
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 24 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

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