Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1992.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461534
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 26 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 25 septembre 1992)Légifrance →

1. Les ingénieurs concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

3. Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.

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