Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269682
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 27 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir :

2. 1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après ;

3. 2° Au choix :

4. Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service.

5. Une proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.