CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006461542
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 29 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 30 janvier 2003)Légifrance →
1. Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.
2. Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
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