CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269678
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 31 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 27 sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.
2. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.
3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.
4. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.
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