Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269674
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 34 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

2. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

3. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

4. II. - (Abrogé)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.