Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034773607
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 35 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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