CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034810312
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 36 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur d'études hors classe
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
-
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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