Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 36-2

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1992.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461557
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 36-2 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 25 septembre 1992)Légifrance →

1. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

2. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

3. Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.

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