1. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 36-6
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1992.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006461566
Texte parentLEGITEXT000032152379
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