Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 36-9

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs
  3. Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006461571
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 36-9 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.

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