Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006461577
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 39 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les techniciens mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein du service où ils sont affectés.

2. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.

3. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

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