Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006461498
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 4 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les intéressés sont soumis, en matière de durée du travail et de congés annuels, au régime de droit commun de la fonction publique de l'Etat.

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