Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
RattachementSection II : Recrutement.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032541514
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 41 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
2. Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.
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