1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032541511
Texte parentLEGITEXT000032152379
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