1. Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032541508
Texte parentLEGITEXT000032152379
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