Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
RattachementSection II : Recrutement.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006461590
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 45 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant à un des corps classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
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